TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2207348_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a rejeté son recours et maintenu à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 1 089,55 euros pour la période de mars à juin 2022 ; 2) subsidiairement, de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Elle soutient que : - elle pensait avoir droit au RSA depuis l'étranger pour une durée de trois mois ; - elle a toujours déclaré à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne ses différents voyages ; - elle a remboursé deux versements d'octobre et novembre 2022 ainsi qu'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité pour le mois de septembre 2022 ; - elle est dans une situation financière précaire ; l'indu de RSA mis à sa charge excède ses capacités contributives ; elle vit en Argentine et n'est pas payée en euros. Par un mémoire en défense enregistré 31 janvier 2023, le département de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que Mme B n'a pas exercé de recours préalable devant le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne à l'encontre de la décision initiale ; la requérante n'a jamais sollicité la remise de sa dette auprès du président du conseil départemental ; - l'indu de RSA est fondé ; la requérante vivait en Argentine du 12 mars au 1er août 2022 et est repartie vivre en Argentine à compter du 5 octobre 2022 ; elle ne pouvait bénéficier du RSA dès lors qu'elle a résidé hors du territoire national pendant plus de trois mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme B était bénéficiaire du RSA depuis le 29 janvier 2022. A la suite d'un contrôle de situation diligenté par les services de la CAF de Tarn-et-Garonne en avril 2022, il a été constaté que Mme B résidait et travaillait en Argentine. Le 11 octobre 2022, la requérante a confirmé avoir vécu en Argentine du 12 mars au 1er août 2022. Par un courrier du 12 octobre 2022, la CAF de Tarn-et-Garonne a notifié à Mme B des indus de RSA et de prime d'activité d'un montant total de 1 321,42 euros. Par une décision du 29 novembre 2022, le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a rejeté le recours administratif préalable en date du 17 octobre 2022 par lequel Mme B contestait le bien-fondé de l'indu de RSA et a maintenu à sa charge l'indu de RSA d'un montant de 1 089,55 euros pour la période de mars à juin 2022. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 novembre 2022 : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que pour maintenir à la charge de Mme B un indu de RSA d'un montant de 1 089,55 euros, le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a retenu que cette dernière a indument perçu le RSA pour la période de mars à juin 2022 car sa situation de résidence à l'étranger pendant plus de trois mois ne lui permettait plus d'en bénéficier. Mme B ne conteste pas avoir résidé hors de France sur la période du 12 mars au 1er août 2022 et avoir effectué un séjour à l'étranger de plus de trois mois sur l'année 2022. Dès lors, la requérante ne pouvait bénéficier du RSA que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire français. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, Mme B ne pouvait bénéficier du RSA pour les mois de mars à juin 2022. Par suite, l'indu de RSA mis à la charge de la requérante est fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne en date du 29 novembre 2022. Sur la demande de remise de dette : 6. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 8. Pour solliciter la remise de sa dette, Mme B fait valoir qu'elle est dans une situation financière précaire et que l'indu de RSA d'un montant de 1 089,55 euros mis à sa charge excède ses capacités contributives. Toutefois, la requérante n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le montant de ses charges et de ses ressources de telle sorte qu'elle ne démontre pas que sa situation de précarité serait telle qu'elle ne puisse rembourser l'indu laissé à sa charge. Par suite, Mme B n'est pas fondée à solliciter la remise de sa dette. 9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne et au département de Tarn-et-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. Le magistrat désigné, AlainCxLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 2207348
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2207348_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel