TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2207348_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 28 septembre 2022 et le 25 janvier 2023, l'association une Fabrique de Communs, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis du collège territorial de second examen de Lyon émis le 22 juin 2022 lui refusant le bénéfice du régime fiscal prévu aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts ; 2°) de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de cette décision défavorable. Elle soutient que - l'avis litigieux doit être considéré comme nul dès lors qu'il a été rendu plus de deux ans après sa demande initiale ; - ses activités ont un caractère culturel, scientifique et éducatif ; la décision est fondée à tort sur la circonstance que certaines de ses activités ne correspondent pas au mécénat ; la notion de caractère prépondérant de l'activité n'est pas prévue par le législateur ni par la doctrine administrative (BOI-BIC-RICI-20-30-10-10). Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 22 septembre 2023 par ordonnance du 10 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'association une Fabrique de Communs a demandé, par un courrier du 8 juin 2020, une demande de rescrit sur le fondement de l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales afin de savoir si elle pouvait bénéficier du dispositif du mécénat fiscal dans le cadre des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, lui permettant de délivrer des reçus fiscaux ouvrant droit à réduction d'impôt. Le directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône a répondu défavorablement à sa demande le 30 novembre 2020. L'association a alors sollicité un réexamen de sa demande par le collège territorial de second examen des demandes de rescrit de Lyon en application des dispositions de l'article L. 80 CB du livre des procédures fiscales. A la suite de la réunion de ce collège le 22 juin 2022, Le directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône lui a notifié, par un courrier notifié le 1er août 2022, l'avis du collège territorial de second examen confirmant qu'elle ne constituait pas un organisme éligible au mécénat. L'association demande l'annulation de cet avis du 22 juin 2022, ainsi que la réparation des préjudices subis du fait de cette décision défavorable. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales : " L'amende fiscale prévue à l'article 1740 A du code général des impôts n'est pas applicable lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un organisme qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'avant-dernier alinéa du 2° de l'article L. 80 B, s'il relève de l'une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. ". Aux termes de l'article L. 80 CB du même livre : " Lorsque l'administration a pris formellement position à la suite d'une demande écrite, précise et complète déposée au titre des 1° à 6° ou du 8° de l'article L. 80 B ou de l'article L. 80 C par un redevable de bonne foi, ce dernier peut saisir l'administration, dans un délai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu'il n'invoque pas d'éléments nouveaux. () / Lorsqu'elle est saisie d'une demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, l'administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la nouvelle saisine. ". ." Aux termes de l'article R 80 CB-4 du même livre : " Le service, dont la réponse initiale a fait l'objet de la demande de second examen, notifie au contribuable, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, une nouvelle réponse conforme à la délibération du collège. ". Lorsqu'une prise de position en réponse à une demande relevant de l'article L. 80 B ou de l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales présente le caractère d'une décision susceptible d'un recours pour excès de pouvoir, le contribuable auteur de la demande qui entend la contester doit saisir préalablement l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 80 CB du même livre précédemment cité. La décision par laquelle l'administration fiscale prend position à l'issue de ce second examen se substitue à sa prise de position initiale. 3. Contrairement à ce que fait valoir l'association requérante, la circonstance que l'administration ait expressément répondu à sa demande plus de six mois après sa demande de second examen prévue à l'article L. 80 CB du même livre est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 200 du code général des impôts : " 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : () D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ". Aux termes de l'article 238 bis dudit code : " 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt les versements effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit : a) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, " 5. Pour rejeter la demande de l'association requérante, le collège territorial de second examen des demandes de rescrit de Lyon a d'abord relevé que celle-ci a pour objet, selon l'article 2 de ses statuts, de " réaliser des actions qui permettent aux humains d'un territoire ou de toute la planète : -une disponibilité et un usage optimum des communs existants ; - la production de communs innovants. Ces actions d'intérêt général répondent aux catégories de recherche de type académique, de l'éducation/diffusion des savoir, de l'action culturelle, etc. Toute activité liée directement ou indirectement à cet objet premier peut être mise en œuvre par l'association ", et que plus particulièrement, l'association exerce à titre permanent la mise en ligne de documents et d'articles concernant divers thèmes (santé, habitat, adolescence, anthropologie, phagothérapie). Il a ensuite relevé que si l'association présente un caractère d'intérêt général, il ne ressort pas du dossier présenté à l'appui de sa demande, ni des échanges en séance, que les actions menées par cette dernière revêtent un caractère éducatif, scientifique ou culturel au sens des dispositions précitées dès lors que le fait de mettre en ligne du contenu et des informations dans des domaines variés, issus de différents sites internet, présente un caractère trop général pour revêtir à titre pondérant un des caractères visés par ces dispositions. 6. En se bornant à faire état de propos peu cohérents et à décrire son activité, sans produire la moindre pièce probante à l'appui de sa requête de nature à permettre au tribunal d'apprécier la réalité de ses actions, l'association requérante n'établit pas que l'administration aurait commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation en estimant qu'elle ne pouvait pas être regardée comme un organisme d'intérêt général au sens des dispositions précitées des articles 200 et 238 bis du code général des impôts. 7. En dernier lieu, l'association requérante n'est pas fondée à se prévaloir des énonciations du BOI-BIC-RICI-20-30-10-10 qui ne donnent pas une interprétation différente de celle dont il a été précédemment fait application. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association requérante doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 9. En l'absence d'illégalité fautive, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions de l'association requérante, au demeurant non chiffrées, doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de l'association une Fabrique de Communs est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association une Fabrique de Communs et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. . Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2207348_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel