TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207349_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier du 15 juin 2022, Mme B C, représentée par Me Ghanassia, a saisi le tribunal administratif pour obtenir l'exécution d'une ordonnance n° 2200775 du 7 avril 2022 du juge des référés, devenue définitive. Par une ordonnance du 4 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Grenoble a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance n° 2200775 du 7 avril 2022. L'ordonnance du 4 novembre 2022 a été régulièrement communiquée au préfet de l'Isère. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A , - les observations de Me Ghanassia, avocate de Mme C ; - les observations de M. D, représentant le préfet de l'Isère. Me Ghanassia indique que Mme C demande qu'une somme de 900 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par ordonnance du 7 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 14 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a rejeté le recours formé par Mme C au titre du droit à l'hébergement opposable, d'autre part, a enjoint à la commission de médiation de l'Isère de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Enfin, cette même ordonnance a condamné l'Etat à verser une somme de 900 euros à Me Ghanassia, avocate de Mme C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Mme C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. 2. Il est constant que, malgré les diligences du tribunal pendant la phase administrative, l'ordonnance du 7 avril 2022 n'a pas été exécutée. Il y a lieu dès lors d'enjoindre d'une part à la commission de médiation de l'Isère de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 50 euros par semaine de retard, et d'autre part à l'Etat de verser à Me Ghanassia la somme de 900 euros dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de cent euros par semaine de retard. 3. L'Etat versera à Mme C la somme de 900 euros qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour la présente instance. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à la commission de médiation de l'Isère de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 50 euros par semaine de retard et à l'Etat de verser à Me Ghanassia la somme de 900 euros dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de cent euros par semaine de retard. Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Ghanassia et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise au préfet de l'Isère et au directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes (service facturier). Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. Le président, J. P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2207349_20230113
Données disponibles
- Texte intégral