TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207350_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Cabaret, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de de la décision du 9 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord a classé sans suite sa demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité salariée dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son profit au titre des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- la décision en litige le place dans une situation irrégulière eu égard aux conditions de séjour des étrangers en France ;
- elle l'expose au risque de perdre l'emploi qu'il occupe actuellement ;
- elle le place dans une situation de précarité ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision en litige est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 414-12 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 octobre 2022 à 9h30, en présence de Mme Douvry, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Cabaret, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête.
M. A était présent et le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant iranien né le 13 avril 1982, est entré en France au cours de l'année 2011 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa portant la mention " étudiant ". Il a obtenu, d'abord une licence de sciences, technologies, santé, mention " électronique électrotechnique automatique " au titre de l'année universitaire 2012/2013, ensuite un master de sciences, technologie, santé, mention " réseaux et télécommunication " au titre de l'année universitaire 2015/2016, et enfin un master de droit, économie, gestion, mention " management et administration des entreprises ", au titre de l'année universitaire 2018/2019. Il a été muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " valable du 4 janvier 2021 au 3 janvier 2022. Il résulte de l'instruction, en particulier de la preuve de son envoi par voie postale en recommandé avec accusé de réception, que sa demande de renouvellement de ce titre de séjour a été reçue en préfecture du Nord le 2 novembre 2021. Le 6 janvier 2022, la préfecture a reçu la demande de changement de statut, M. A sollicitant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par une décision du 9 juin 2022, le préfet du Nord a classé sans suite la demande de changement de statut, au seul motif que l'intéressé n'a produit ni l'autorisation de travail, ni le contrat de travail signé. Cette décision, qui ne constitue pas un refus d'enregistrer la demande présentée par l'intéressé, équivaut à un refus opposé à celle-ci. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision du 9 juin 2022.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2020 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
En ce qui concerne l'urgence :
5. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A a été recruté par la société Amis Ateliers, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, entre le 3 mai 2021 et le 31 décembre 2021, date d'effet de sa démission présentée le 13 décembre 2021, alors qu'il était déjà entré avec la société Xeroboutique en pourparlers relativement à son recrutement. Cette seconde société a adressé auprès de l'union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), qui l'a reçue le 14 décembre 2021, l'attestation de déclaration préalable à l'embauche de M. A, alors prévue au 3 janvier 2022. Cette même société a déposé, le 5 janvier 2022, une demande d'autorisation provisoire de travail en faveur de M. A, pour occuper à compter du 17 janvier 2022 le poste d'attaché commercial en biens d'équipements professionnels. M. A a été muni, le 22 février 2022, d'un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au 21 août 2022, et a conclu, le 1er juillet 2022, avec la société Xeroboutique un contrat de travail à durée indéterminée, prévoyant un commencement d'exécution au 4 juillet 2022 et une période d'essai de deux mois, prolongeable une fois. L'autorisation de travail a été accordée le 10 juin 2022, soit le lendemain de la décision en litige. M. A justifie également de la prolongation de sa période d'essai, de sorte que, ainsi que la lettre de son employeur du 29 août 2022 l'indique, son contrat à durée indéterminé pourrait devenir définitif à compter du 3 novembre 2022. Dans ces conditions, M. A, qui avait conclu un contrat de travail à durée déterminée sous couvert d'un titre de séjour en cours de validité, et qui a démissionné, ce titre n'étant pas encore expiré, en vue d'être recruté par une autre société dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, justifie de la nécessité pour lui de poursuivre l'exécution de ce contrat au moins jusqu'au 3 novembre 2022, date à laquelle prendra fin sa période d'essai de deux mois prolongée une fois, et faute de quoi il pourrait perdre le bénéfice de l'autorisation de travail précitée. La condition d'urgence est ainsi remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
7. Le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, à l'appui duquel M. A relève qu'il appartenait au préfet de s'assurer de l'issue de la demande d'autorisation de travail déposée par la société Xeroboutique avant de prendre la décision en litige, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte du motif de celle-ci et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le requérant est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cabaret, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce conseil d'une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision en date du 9 juin 2022 par lequel le préfet
du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de 15 jours à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cabaret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, celui-ci versera à Me Cabaret une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 19 octobre 2022.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2207350Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5919 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2207350_20221019
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