TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207350_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, Mme F B, représentée par Me Berry, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît le droit à être entendu consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation individuelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle se fonde sur une décision illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle se fonde sur une décision illégale ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle se fonde sur une décision illégale ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur l'assignation à résidence : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle se fonde sur une décision illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 et 9 novembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 novembre 2022 : - le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ; - les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et de Mme F B. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme F B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme F B est la mère de la jeune E, née le 24 novembre 2018, née grande prématurée et atteinte de trisomie X homogène, dont elle partage l'autorité parentale avec M. A, en situation régulière sur le territoire français. Elle établit que l'enfant, atteinte d'une grave pathologie, doit bénéficier de soins au long cours et doit faire l'objet d'examens médicaux complémentaires dans l'attente d'un diagnostic définitif. Il ressort également des pièces du dossier que la jeune E est actuellement prise en charge par sa mère, dont la présence est indispensable à ses côtés, et qu'un éloignement priverait l'enfant de la présence de son père ou de sa mère. Il est enfin justifié de la présence en France de l'ainée des enfants de G F B, prénommée Belle, et de la benjamine, scolarisée en classe de 6ème à Mulhouse. Alors que ces circonstances ne sont pas mentionnées dans la décision en litige, et compte tenu des effets d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, la requérante est fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale que la requérante tient des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision d'obligation de quitter le territoire français édictée le 3 novembre 2022 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision refusant l'octroi d'un délai de départ, la décision fixant le pays de destination, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et la décision portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation personnelle de Mme F B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Mme F B ayant été admise à l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berry, avocate de Mme F B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berry d'une somme de 1 000 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée. D E C I D E : Article 1 : Mme F B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 3 novembre 2022 du préfet du Haut-Rhin sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation personnelle de Mme F B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Berry la somme de 1 000 (mille) euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, à Me Berry et au préfet du Haut-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La magistrate désignée, D. CLe greffier C. Bohn La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2207350_20221115
Données disponibles
- Texte intégral