TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207351_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. D B alias C E, représenté par Me Hentz, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin l'a maintenu en rétention ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation d'asile et de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l'administration ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sa demande d'asile ne présente pas de caractère dilatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que la décision est privée de tout effet utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer en application de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 1er décembre 2022, au cours de laquelle, après rapport de l'affaire, ont été entendues :
- les observations de Me Hentz, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, abandonne les moyens présentés dans la requête et soutient que la décision est entachée de vices de procédure dès lors que l'audiencement des affaires de M. B a été long et qu'elle n'a pas pu s'entretenir de manière confidentielle avec son client, et que la décision est dépourvue de base légale ;
- les observations de M. B, requérant.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'étant ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 1er mai 1994, déclare être entré en France en octobre 2022. Par la décision attaquée, la préfète du Bas-Rhin l'a maintenu en rétention.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur l'étendue du litige :
3. Si la préfète du Bas-Rhin soutient que la décision attaquée est privée de tout effet utile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été retirée. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. ( ) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d'asile en Italie et que les autorités italiennes sont responsables de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, qui a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités italiennes par un arrêté du 23 novembre 2022. La préfète du Bas-Rhin n'était dès lors pas fondée à prendre une décision de maintien en rétention sur le fondement des dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 novembre 2022 le maintenant en rétention.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les autorités italiennes sont responsables de l'examen de la demande d'asile de M. B, et que ce dernier a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités italiennes par un arrêté du 23 novembre 2022. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation d'asile doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hentz, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hentz de la somme de 1 000 euros hors taxe.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision de la préfète du Bas-Rhin en date du 4 novembre 2022 est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à Me Hentz une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hentz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, alias C E, à Me Hentz et à la préfète du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République prés le tribunal judiciaire de Metz.
Lu en audience publique le 1er décembre 2022.
La magistrate désignée,
J. A,
Première conseillère
Le greffier,
C. Bohn
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2207351_20221201
Données disponibles
- Texte intégral