TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2207351_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mai, 12 juillet et 9 septembre 2022, l'Office Public de l'Habitat d'Aubervilliers, représenté par Me Eyrignoux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner M. A au paiement de la somme de 10 658,40 euros bruts restant due au titre de l'indemnité de permanence samedi, dimanche et jours fériés perçue sans service fait ;
2°) de condamner M. A au paiement de la somme de 2 856,05 euros bruts restant due au titre de l'indemnité horaire pour travail supplémentaire perçue sans service fait ;
3°) de condamner M. A au paiement de la somme totale de 13 514,45 euros compte tenu de la somme de 2 965,22 euros progressivement prélevée depuis mars 2022 sur sa rémunération à titre de régularisation ;
4°) d'enjoindre M. A à régulariser et à rembourser la totalité des sommes restant dues soit 13 514,45 euros dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de rejeter et écarter les pièces n° 17, 18, 19, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 43 et 44 produites en défense ;
6°) de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable dès lors que l'office ne peut émettre de titre exécutoire dès lors qu'elle est soumise au régime de la comptabilité commerciale et non publique ; qu'ainsi, une décision juridictionnelle est requise pour contraindre le paiement ;
- la créance n'est pas sérieusement contestable dès lors que M. A a perçu des primes sans service fait au titre de l'indemnité de permanence des samedi, dimanche et jour férié pour un montant fixe tantôt de 697,20 euros bruts mensuels, tantôt de 460,8 euros bruts mensuels et de l'indemnité horaire pour travail supplémentaire (IHTS) et que les sommes indûment perçues de moins de deux ans ne sont pas prescrites, correspondant à un montant total de 16 479,67 euros et que M. A n'a pas contesté la décision implicite de rejet prise sur son recours gracieux contre la décision par laquelle l'OPH lui a réclamé ces sommes.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 juin, 16 août et 29 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Chamon, conclut au rejet de la requête, demande à ce que la pièce n°22 produite par le requérant soit écartée des débats, que la somme de 2 226, 77 euros retenue sur ses salaires de mars 2022 à juillet 2022 outre le versement de la prime permanence week-end de novembre 2021 ainsi que les sommes retenues concernant les permanences et l'indemnité horaire pour travail supplémentaire postérieurement à la requête en référé provision, lui soient remboursées et de mettre à la charge de l'OPH d'Aubervilliers le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la créance est sérieusement contestable.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n°2007-137 du 1er février 2007 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 ;
- le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, l'Office Public de l'Habitat (OPH) d'Aubervilliers demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner M. A à lui verser une provision d'un montant total de 13 514,45 euros correspondant aux trop-perçus sur l'indemnité de permanence et sur l'indemnité horaire pour travail supplémentaire.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Si M. A soutient que la demande en référé provision est irrecevable dès lors que l'OPH d'Aubervilliers est compétent pour émettre un titre exécutoire pour recouvrer les sommes qu'il estime lui être dues, sans avoir à saisir la juridiction, il résulte de l'instruction que l'OPH d'Aubervilliers, en application de l'ordonnance du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat a choisi par une délibération en date du 20 juin 2013 de se soumettre aux règles de comptabilité des entreprises commerciales et non de la comptabilité publique de sorte qu'il ne peut émettre de titre exécutoire à l'encontre de ses agents publics. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur la demande de provision :
3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
5. Aux termes de l'article 2 du décret du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences de la fonction publique territoriale : " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. La permanence correspond à l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d'un jour férié. ".
6. Aux termes de l'article 2 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : " () 2° Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à ces fonctionnaires est subordonné à la mise en œuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu'ils auront accomplies. S'agissant des personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement, un décompte déclaratif contrôlable peut remplacer le dispositif de contrôle automatisé. Un décompte déclaratif peut également être utilisé pour les sites dont l'effectif des agents susceptibles de percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est inférieur à 10 ". Au surplus, le règlement intérieur de l'office Public de l'Habitat d'Aubervilliers précise que les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de la hiérarchie et nécessitent la validation expresse du responsable hiérarchique.
7. Aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procédure de recouvrement. L'action en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ".
8. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 alors applicable : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ".
9. Il résulte de l'instruction, et notamment des fiches de paie versées, que M. A, agent de maîtrise territorial titulaire, responsable de quartier depuis le 1er janvier 2018, a perçu, pour la période de novembre 2019 à octobre 2021, des sommes au titre de l'indemnité de permanence samedi, dimanche et jours fériés pour un montant de 12 974,40 euros ainsi qu'au titre de l'indemnité horaire pour travail supplémentaire à hauteur de 3 505,27 euros soit au total 16 479,67 euros bruts au titre d'indus de rémunération. Toutefois, M. A n'apparaît pas au tableau d'organisation des permanences pour ces périodes et ne verse aucune pièce probante démontrant l'exécution de permanence les samedi, dimanche et jours fériés. L'intéressé ne justifie pas davantage avoir effectué des heures supplémentaires en l'absence de transmission à l'OPH d'Aubervilliers de déclaration d'heures supplémentaires et alors au surplus qu'il n'établit pas de demande émanant de sa hiérarchie et de validation des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées. Compte tenu des prélèvements déjà opérés sur sa rémunération à titre de régularisation à compter de mars 2022 par l'OPH, l'existence de l'obligation de M. A au paiement de la somme totale de 13 514,45 euros correspondant au remboursement des sommes trop perçues sur sa rémunération, n'est, dès lors, pas sérieusement contestable.
10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner M. A à verser la somme totale de 13 514,45 euros à titre de provision à l'OPH d'Aubervilliers, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme à l'OPH d'Aubervilliers au titre des frais que ce dernier a exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par M. A sur ce même fondement à l'encontre de l'OPH d'Aubervilliers qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A versera à l'Office Public de l'Habitat d'Aubervilliers la somme de 13 514,45 (treize mille cinq cent quatorze euros et quarante-cinq centimes) euros à titre de provision, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Office Public de l'Habitat d'Aubervilliers et par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office Public de l'Habitat d'Aubervilliers.
Fait à Montreuil le 9 mai 2023.
La juge des référés
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2207351_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel