TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207353_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. A B représenté par Me Cardon demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Nord l'assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement au fichier SIS et au fichier FPR ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à lui verser au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le droit à une procédure contradictoire tel qu'institué par les principes généraux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le droit à une procédure contradictoire tel qu'institué par les principes généraux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il ne présente pas de risque de fuite. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le droit à une procédure contradictoire tel qu'institué par les principes généraux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le droit à une procédure contradictoire tel qu'institué par les principes généraux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Cardon, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête qu'il développe ; il demande également d'enjoindre au préfet de lui restituer son passeport ; - les observations de Me Cherfi-Yonis représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête, elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. En outre, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 3. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait invité le requérant à présenter des observations sur une éventuelle mesure d'éloignement dès lors que le préfet ne produit au cours de l'instruction aucune pièce de la procédure administrative l'ayant conduit à prendre la décision d'éloignement. Ainsi, le requérant n'a pas été mis à même de présenter de manière utile et effective les éléments pertinents qui auraient pu influer sur la décision du préfet du Nord. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu et du respect du principe du contradictoire dans la procédure préalable doit être accueilli. Dès lors, l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure qui, en l'espèce, a privé le requérant d'une garantie et est ainsi de nature à l'entacher d'illégalité. Pour ce motif, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, dès lors qu'elles sont privées de base légale, l'annulation des décisions du même jour par lesquelles la même autorité lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a assigné à résidence. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les arrêtés contestés du préfet du Nord du 27 septembre 2022 doivent être annulés. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu dans le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre d'office au préfet de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. 6. Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'injonctions aux fins d'effacement d'inscription dans le système d'information Schengen dès lors qu'aucune décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'a été prononcée. 7. Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'injonctions aux fins de restitution du passeport du requérant dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait détenu par l'administration préfectorale. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au profit de Me Cardon, avocat de M. B, sous réserve que Me Cardon renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté en date du 27 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et l'arrêté du même jour du préfet du Nord l'assignant à résidence sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Cardon la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Cardon et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé, J. CLa greffière, Signé, N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2207353_20221019
Données disponibles
- Texte intégral