TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207354_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. I H, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de transfert est entachée d'incompétence de son signataire ;
- cette décision méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- cette décision méconnait les dispositions de l'article 5 du même règlement ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. H ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Merri, magistrate désignée,
- les observations de Airiau, avocat de M. H, présent à l'audience, assisté de M. D, interprète en langue dari et pachto, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que l'arrêté en litige ne peut être fondé sur l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013, ni sur la décision des autorités autrichiennes elle-même fondée sur l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013, ce qui constituerait un défaut de base légale ;
- les observations de M. B, représentant la préfète du Bas-Rhin.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. I H, ressortissant afghan né le 7 avril 1996, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 26 août 2022. Il s'est présenté à la préfecture de l'Essonne afin de solliciter son admission au bénéfice de l'asile le 7 septembre 2022. Le relevé décadactylaire du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes avaient été relevées en Autriche. Par une décision en date du 3 octobre 2022, dont M. H demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. H au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert :
3. Par un arrêté du 6 septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 9 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A G, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas celle en litige et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. E F, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces des dossiers et il n'est pas allégué que M. G n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. F, signataire de l'arrêté attaqués, manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que les autorités compétentes pour l'enregistrement d'une demande de protection internationale doivent informer le demandeur de l'application du règlement selon des modalités qu'elles précisent, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. H s'est vu remettre, le 7 septembre 2022, la brochure " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie '". Ces documents étaient rédigés en langue pachto, qu'il a déclaré comprendre. La remise de ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information par écrit complète sur l'application de ce règlement. Dans ces conditions, M. H n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des droits qu'il tire de ces dispositions.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du
6 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. H a bénéficié d'un entretien individuel le 7 septembre 2022 dans les locaux de la préfecture de l'Essonne avec un agent qualifié de la préfecture par le biais des services téléphoniques d'un interprète en langue pachto, que le requérant a déclaré comprendre. Il ressort du résumé dudit entretien que M. H a pu faire valoir à cette occasion toutes observations utiles. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 20.5 du règlement du 26 juin 2013 : " L'État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre pendant le processus de détermination de l'État membre responsable. ".
9. D'une part il est constant que M. H a déclaré, lors de l'entretien individuel conduit à la préfecture de l'Essonne le 7 septembre 2022, avoir traversé notamment la Bulgarie, la Serbie, la Hongrie, l'Autriche et la Suisse, avant de présenter une demande d'asile en France, établissant ainsi être parvenu en France depuis un autre Etat membre. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont saisi l'Autriche sur le fondement de l'article 18-1-b) du règlement du 26 juin 2013, et que les autorités autrichiennes ont-elles-mêmes fondé l'accord de reprise en charge de l'intéressé sur les dispositions précitées de l'article 20-5, reconnaissant ainsi être l'Etat membre responsable de la demande d'asile présentée par M. H.
10. Par suite, et alors qu'il n'appartient pas, en tout état de cause, aux juridictions françaises de statuer sur la légalité des décisions prises par les autorités autrichiennes, la préfète du Bas-Rhin pouvait fonder la décision en litige sur les dispositions de l'article 20-5 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé sans entacher sa décision d'une erreur de droit.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (). ". L'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose par ailleurs que : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". La faculté ainsi laissée à chaque Etat membre, par le 1° de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en œuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régissant la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile et le transfert des demandeurs, doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de 1 'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire, qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
13. En l'espèce si M. H soutient qu'en cas de retour en Autriche, il risque le renvoi dans son pays d'origine, ces circonstances ne permettent pas d'établir que les autorités autrichiennes feraient obstacle à l'examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de la préfète du Bas-Rhin de ne pas faire usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 méconnaîtrait ces dispositions ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède que M. H n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 3 octobre 2022 portant transfert aux autorités autrichiennes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. H est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. H est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I H, Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.
La magistrate désignée,
D. C,
première conseillèreLe greffier,
C. Bohn
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2207354_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel