TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2207354_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. B C, représenté par Me Rommelaere, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Tanger (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Nève, substituant Me Rommelaere, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant marocain, a épousé le 11 mai 2018 à Strasbourg (Bas-Rhin) Mme D, ressortissante française. M. C a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès des autorités consulaires françaises à Tanger. Par une décision en date du 9 août 2021, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 8 décembre 2021, dont M. C demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision attaquée est fondée sur l'absence de preuves du maintien d'échanges réguliers et constants de quelque nature que ce soit entre les époux depuis le mariage, l'absence de projet concret de vie commune et de participation de M. C aux charges du mariage selon ses facultés propres, ces éléments constituant un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants attestant du caractère complaisant du mariage, contracté dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2015 et d'une seconde notifiée le 23 avril 2019. 3. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant marocain, s'est marié le 11 mai 2018 à Strasbourg avec Mme D, ressortissante française. Si la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se prévaut des deux obligations de quitter le territoire français dont a fait l'objet M. C, l'existence de ces décisions ne permet pas de démontrer à elle seule le caractère insincère de l'union du requérant avec Mme D, dès lors, d'une part, que la première est intervenue en 2015 soit trois ans avant le mariage, et d'autre part que la seconde est postérieure au mariage et est consécutive au rejet de sa demande de titre de séjour sollicité en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Pour établir le caractère complaisant du mariage, le ministre de l'intérieur ajoute que le requérant s'est vu délivrer en 2014 un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, dont celui-ci a divorcé quelques mois après son entrée sur le territoire français. Toutefois, pour justifier de la sincérité de son mariage, le requérant soutient avoir rencontré Mme D au cours de l'année 2017 et avoir entamé avec elle une vie commune à compter de l'année 2018, soit l'année de leur mariage. La date et les circonstances de cette rencontre sont corroborées par plusieurs attestations de proches, dont notamment celle de l'amie qui les a mis en relation. Il ressort également des pièces du dossier que plusieurs de leurs proches, dont les parents de Mme D, attestent sur l'honneur avoir accueilli à leur domicile le couple dans l'attente de l'obtention d'un logement social, dont la demande a été faite à leurs deux noms. Ils produisent également de nombreuses photographies de leurs fiançailles et de leur mariage civil en France, où leurs familles respectives étaient présentes. De même, M. C a exécuté l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifié en regagnant la Tunisie le 20 mai 2019. Depuis ce départ, le couple établit avoir maintenu sa relation à distance par le biais de captures d'écran d'échanges quotidiens sur une application de messagerie instantanée et par le fait que Mme D a effectué quatre voyages au Maroc depuis. L'un de ces voyages a notamment été l'occasion pour le couple de se marier religieusement les 28, 29 et 30 septembre 2020 en présence de leurs familles, comme l'attestent les nombreuses photographies jointes au dossier. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ces pièces, les éléments avancés par l'administration ne peuvent être tenus pour suffisamment précis et concordants pour établir que le mariage a été conclu à des fins étrangères à l'union matrimoniale dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur de visa. Il suit de là que M. C est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C le visa sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Rommelaere, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 8 décembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Rommelaere la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Rommelaere et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. La rapporteure, H. A La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2207354_20230213
Données disponibles
- Texte intégral