TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207356_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, la commune de Dourdan demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à M. B A de quitter le logement situé au sein du groupe scolaire Leplâtre, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de M. B A une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - M. A occupe sans droit ni titre le logement litigieux ; - la libération de ces locaux présente un caractère d'urgence et présente une utilité dès lors que cette occupation fait obstacle à une autre affectation et à une meilleure exploitation de son domaine public par la commune ; - une telle mesure ne fera pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée à M. B A, qui n'en a pas accusé réception et n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 27 octobre 2022 tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience : - Mme C a lu son rapport ; - et entendu Me Lor, pour la commune de Dourdan, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et persiste dans tous ses moyens. M. B A n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à 11h25. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. Il résulte de l'instruction que par une convention d'occupation précaire et révocable du 27 novembre 2017, la commune de Dourdan a autorisé M. B A, employé par la commune en qualité d'adjoint d'animation, à occuper un logement de type F3 situé au sein du groupe scolaire Leplâtre, dépendance du domaine public de la commune, moyennant le payement d'une redevance d'occupation mensuelle de 433,45 euros, cette convention prévoyant que l'agent communal s'engage, lorsqu'il a cessé ses fonctions, " à libérer le logement dans les 2 mois suivant sa cessation de fonctions ". Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A a cessé ses fonctions le 10 janvier 2022, et qu'il ne s'est acquitté, depuis son entrée dans ce logement le 1er décembre 2017, que de ses loyers de décembre 2017 et d'une partie du loyer de janvier 2017. Après plusieurs tentatives de règlement amiable de cette situation restées sans résultat, le maire de Dourdan, par un courrier notifié à l'intéressé le 7 juillet 2022, a mis M. A en demeure de régler sa dette locative et l'a informé qu'à défaut de paiement dans le délai imparti d'un mois, la convention d'occupation serait résiliée de plein droit en application de son article 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même soutenu par l'intéressé, qu'il aurait régularisé sa situation. La commune de Dourdan demande au juge des référés d'ordonner l'expulsion de M. A. 3. D'une part, bien qu'il ne soit plus employé de la commune depuis le 10 janvier 2022 et qu'il ait été mis en demeure de quitter son logement à compter du 8 août 2022, il est constant que M. A continue à occuper le logement litigieux sans droit ni titre. Ainsi la demande de la commune de Dourdan ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction que le maintien de M. A dans l'appartement empêche la commune d'attribuer ce logement à un instituteur qui en ferait la demande, ou à tout autre agent municipal, voire aux dourdannais qui rencontreraient des difficultés comme l'y autorisent l'article L.2122-22, 5° du code général des collectivités territoriales et le décret n°2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme des concessions de logement. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la commune, qui ne disposait plus que d'un studio vacant, n'a pas pu proposer le logement occupé par M. A à une pédiatre exerçant au centre hospitalier Sud-Essonne Dourdan-Etampes qui souhaitait se rapprocher de son lieu de travail, ni à un père de famille avec un enfant de six ans, ni à une famille de réfugiés ukrainiens contrainte d'être hébergée par une famille D. La libération du logement qu'occupe M. A présente ainsi un caractère d'urgence. Par suite, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, l'évacuation de l'occupant sans titre de la dépendance du domaine public en cause présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. B A et à tous occupants de son chef de libérer le logement de type F3 situé au sein du groupe scolaire Leplâtre, qu'il occupe, en laissant les lieux dans l'état dans lequel ils lui ont été confiés et en lui laissant un délai pour quitter les lieux volontairement qui, en l'espèce, est fixé à 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Passé cette date, et à défaut de libération les lieux, une astreinte de 20 euros par jour de retard pourra alors être appliquée à l'occupant sans titre. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Dourdan et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint à M. A et aux autres occupants sans droit ni titre le logement de type F3 situé au sein du groupe scolaire Leplâtre de la commune de Dourdan, de libérer les lieux avec tous leurs effets, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 20 euros par jour de retard. Article 2 : A défaut pour l'intéressés d'avoir libéré les lieux dans le délai mentionné à l'article 1er, la commune de Dourdan pourra faire procéder à l'expulsion des intéressés et à l'évacuation de leurs biens, à leurs frais, risques et périls, au besoin en requérant le concours de la force publique. Article 3 : M. A versera à la commune de Dourdan une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Dourdan et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 2 novembre 2022. La juge des référés, Signé N. C La greffière, Signé N. GilbertLa République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2207356_20221102
Données disponibles
- Texte intégral