TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 2ème chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2207357_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Feuze, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la préfète du Val-de-Marne lui a opposé une absence de visa de long séjour ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que la préfète du Val-de-Marne n'a pas usé de son pouvoir discrétionnaire ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête et les autres pièces du dossier ont été communiquées à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 27 août 1988 à Beni-Ourtilane (Algérie), est entré en France le 8 octobre 2017 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour. Le 19 juillet 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 8 juin 2022, dont il demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation: 2. D'une part, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ;/ c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser la demande de régularisation présentée par M. A, la préfète du Val-de-Marne a opposé à ce dernier la circonstance qu'il aurait fait usage d'un faux document d'identité belge. Toutefois, en considérant que pour cette seule raison, qui au demeurant ne ressort pas des pièces du dossier, la demande de M. A " ne peut en aucun cas relever d'un motif exceptionnel susceptible de lui permettre de bénéficier d'un titre de séjour ", et alors que le requérant présentait de nombreux documents établissant son intégration professionnelle de deux ans et demi en qualité de technicien en engin de bâtiment et travaux publics, dans un secteur connaissant des difficultés de recrutement, la préfète du Val-de-Marne a entaché son arrêté d'une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A doit être annulée. Il en est de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé. En revanche, il implique nécessairement que la préfète du Val-de-Marne réexamine sa demande dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. En outre, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer au requérant un récépissé de demande de titre séjour, valant autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement en application des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce que le récépissé qui doit lui être délivré l'autorise à travailler, dès lors qu'il ne démontre pas que sa situation est au nombre de celles figurant aux articles R. 431-14 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 8 juin 2022 est annulé. Article 2: Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'une part, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement et, d'autre part, de lui délivrer un récépissé dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce même jugement. Article 3: L'Etat (préfecture du Val-de-Marne) versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le rapporteur, M. DUMAS Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2207357
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TA7726 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2207357_20240126
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2207357_20240126