TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2207361_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, l'Office Public de l'Habitat d'Aubervilliers, représenté par Me Eyrignoux, demande au tribunal :
1°) de condamner M. B au paiement de la somme de 21 014,40 euros bruts restant due au titre de l'indemnité de permanence semaine, perçue sans base juridique et sans service fait ;
2°) de condamner M. B au paiement de la somme de 15 337,80 euros bruts restant due au titre de l'indemnité de permanence samedi, dimanche et jours fériés perçue sans service fait ;
3°) de condamner M. B au paiement de la somme de 7 234,05 euros bruts restant due au titre de l'indemnité horaire pour travail supplémentaire perçue sans service fait ;
4°) de condamner M. B au paiement de la somme de 5 040 euros bruts au titre de la prime de responsable d'astreinte perçue sans base juridique ;
5°) de condamner M. B au paiement de la somme totale de 48 620,88 euros compte tenu de la somme de 1 878,38 euros prélevée en mars et avril 2022 sur sa rémunération à titre de régularisation ;
6°) d'enjoindre M. B à régulariser et à rembourser la totalité des sommes restant dues soit dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la requête est recevable dès lors que l'office ne peut émettre de titre exécutoire dès lors qu'elle est soumise au régime de la comptabilité commerciale et non publique ; qu'ainsi, une décision juridictionnelle est requise pour contraindre le paiement ;
- la créance n'est pas sérieusement contestable dès lors que M. B a perçu des primes sans service fait au titre de l'indemnité de permanence des samedi, dimanche et jour férié et de l'indemnité horaire pour travail supplémentaire (IHTS), ainsi que des primes de responsable d'astreinte qui ne trouvent aucune base juridique et des primes au titre de permanences en semaine qui ne trouvent aucune base juridique et ne correspondent à aucun service fait. Les sommes indûment perçues de moins de deux ans ne sont pas prescrites, correspondant à un montant total de 48 620, 88 euros, eu égard à la somme de 1 878,38 euros déjà récupérée, et que M. B n'a pas contesté la décision implicite de rejet prise sur son recours gracieux contre la décision par laquelle l'OPH lui a réclamé ces sommes.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, M. A B, représenté par Me Schneider, conclut au rejet de la requête, demande au tribunal de condamner l'OPH d'Aubervilliers à lui verser la somme de 15 234,80 euros brut correspondant aux sept mois de rémunération dont il a été indûment privé, de le condamner à lui verser la somme de 2 680, 43 euros brut illégitimement retenue sur ses salaires de mars 2022 à mai 2022, et de mettre à la charge de l'OPH d'Aubervilliers le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 12 avril 2000 ;
- le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 ;
- le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, l'Office Public de l'Habitat (OPH) d'Aubervilliers demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner M. B à lui verser une provision de 48 620,88 euros bruts restant due au titre de l'indemnité de permanence semaine, perçue sans base juridique et sans service fait, de l'indemnité de permanence samedi, dimanche et jours fériés perçue sans service fait, de l'indemnité horaire pour travail supplémentaire perçue sans service fait et de la prime de responsable d'astreinte perçue sans base juridique.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
4. Aux termes de l'article 2 du décret du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences de la fonction publique territoriale : " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. La permanence correspond à l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d'un jour férié. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : " () 2° Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à ces fonctionnaires est subordonné à la mise en œuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu'ils auront accomplies. S'agissant des personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement, un décompte déclaratif contrôlable peut remplacer le dispositif de contrôle automatisé. Un décompte déclaratif peut également être utilisé pour les sites dont l'effectif des agents susceptibles de percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est inférieur à 10 ".
5. Aux termes de l'article 37-1 la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procédure de recouvrement. L'action en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. ".
6. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 alors applicable : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire
7. Il résulte de l'instruction, en particulier des fiches de paie de M. B, agent titulaire de catégorie B, que ce dernier a perçu, pour la période de novembre 2019 à octobre 2021, des sommes au titre de l'indemnité de permanence samedi, dimanche et jours fériés pour un montant de 697,20 euros bruts mensuels ainsi qu'au titre de l'indemnité horaire pour travail supplémentaire 314 euros bruts quasiment chaque mois. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B n'apparaît pas au tableau d'organisation des permanences pour ces périodes et l'intéressé ne justifie pas avoir transmis à l'OPH d'Aubervilliers de déclaration d'heures supplémentaires. Il résulte également des fiches de paie de M. B que ce dernier a perçu, pour cette même période, des sommes au titre d'une indemnité de permanence semaine à hauteur de 955,20 euros bruts mensuels et au titre de la prime de responsable d'astreinte, pour un montant de 210 euros bruts mensuels, qui ne trouvent aucun fondement juridique. Il résulte de l'instruction que le montant de rémunération indue sur la période litigieuse s'élève ainsi à la somme de 50 499,23 euros bruts. Compte tenu des prélèvements mensuels sur la rémunération de l'intéressé effectué par l'OPH en mars et avril 2022 à titre de régularisation pour un montant total de 1 878,38 euros et alors au demeurant que M. B n'a pas contesté la décision implicite du 24 février 2022 rejetant son recours gracieux contre la décision par laquelle l'OPH d'Aubervilliers lui a réclamé ces sommes, l'existence de l'obligation de M. B au paiement de la somme totale de 48 620,88 euros correspondant au remboursement des sommes trop-perçues sur sa rémunération n'est dès lors pas sérieusement contestable.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner M. B à verser la somme totale de 48 620,88 euros à titre de provision à l'OPH d'Aubervilliers, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
10. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B versera à l'OPH d'Aubervilliers la somme de 48 620,88 (quarante-huit mille six cent vingt euros et quatre-vingt-huit centimes) euros à titre de provision, dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées en défense doivent être rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office Public de l'Habitat d'Aubervilliers.
Fait à Montreuil le 9 mai 2023.
La juge des référés
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2207361_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel