TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2207362_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaire enregistrés respectivement le 30 septembre 2022, le 7 juin 2023 et le 24 octobre 2023, l'exploitation agricole responsabilité limitée (EARL) de Matrey doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du département de l'Ardèche lui a demandé de régulariser les anomalies d'identification constatées lors du contrôle du 5 mai 2022 ; 2°) d'annuler la décision du préfet de l'Ardèche, intervenue 10 jours après la lettre du 6 mars 2023, portant notification du résultat de l'instruction concernant sa demande d'aides bovines au titre de la campagne 2022. Elle soutient que : - seul l'un des deux contrôleurs s'est annoncé et aucune carte de contrôleur n'a été présentée ; - ces deux personnes ont demandé à prendre, lors de la pause déjeuner, tous les documents des exploitations avec les boucles des bovins officielles, sans délivrer de reçu, et ne les ont rendus que le soir sans compte-rendu ; - elle n'a pas signé ce document qui comportait trop de fausses déclarations ; - elle a fourni toutes les explications nécessaires durant la phase contradictoire ; un document a bien été fourni aux services de la DDT indiquant où se trouvaient les bovins ; elle a déclaré auprès des services de la PAC la localisation des bovins. - la décision du 27 juillet 2022 lui a été transmise par courrier simple et non par courrier recommandé avec accusé réception. Par deux mémoires en défense enregistrés respectivement les 30 novembre 2022 et 15 septembre 2023, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2023 par une ordonnance du 29 novembre 2023. Les parties ont été informées par un courrier du 12 mars 2024, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision du tribunal administratif était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête dirigée contre la lettre du 27 juillet 2022 en ce que celle-ci ne fait pas grief, et est insusceptible de recours pour excès de pouvoir Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n)1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 ; - le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 ; - le règlement d'exécution n°809/2014 de la commission du 17 juillet 2014 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du 23 février 2016 fixant les conditions d'accès aux aides couplées animales des filières bovines en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune (hors DOM) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. L'EARL de Matrey, gérée par M. A B, a sollicité le 16 janvier 2022 une demande d'aide au bovin allaitant auprès de la DDT de l'Ardèche. A la suite d'un contrôle effectué par des agents de l'agence des services et de paiement au titre de la conditionnalité des aides agricoles, le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du département de l'Ardèche lui a demandé, par une lettre du 27 juillet 2022, de procéder à la régularisation des anomalies d'identifications des bovins constatées lors du contrôle du 5 mai 2022. Par une lettre du 6 mars 2023 portant notification du résultat de l'instruction concernant sa demande d'aides bovines au titre de la campagne 2022, le préfet de l'Ardèche a confirmé ces anomalies à la société, l'a informée des impacts de celles-ci sur les aides sollicitées, en lui précisant que passé un délai de 10 jours, dans lequel elle a la possibilité de formuler ses observations écrites, cette lettre vaudra décision préfectorale. L'EARL De Matrey doit être regardée comme demandant l'annulation de la lettre du 27 juillet2022 ainsi que de la décision du préfet de l'Ardèche, intervenue 10 jours après la lettre du 6 mars 2023, portant notification du résultat de l'instruction concernant sa demande d'aides bovines au titre de la campagne 2022. Sur la recevabilité: 2. Il ressort des pièces du dossier que la lettre précitée du 27 juillet 2022 par laquelle l'administration se borne à demander à l'EARL de Matrey de " procéder sans délai à la régularisation des anomalies " constatées lors du contrôle du 5 mai 2022, qui présente un caractère préparatoire à la décision intervenue 10 jours après la lettre du 6 mars 2023, est en elle-même dépourvue de tout caractère décisoire et ne fait pas grief. Elle est à ce titre insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 622-3 du code rural et de la pêche maritime : " Des agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'économie contrôlent la réalité et la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par les fonds européens de financement de la politique agricole commune. Ils sont assermentés à cet effet dans les conditions prévues à l'article R. 622-4. (). " Aux termes de l'article R. 622-5 du même code: " Les exploitants agricoles, les entreprises et les organismes assujettis au contrôle des opérations mentionnées à l'article R. 622-3 sont tenus de présenter aux agents mentionnés au même article, à leur demande, leurs livres, registres, notes, pièces justificatives, leur comptabilité, ainsi que leur correspondance relative à leur activité professionnelle. (). Les intéressés sont également tenus, à leur demande, de délivrer aux agents qui procèdent aux opérations d'inspection prévues ci-dessus copie ou extrait des documents énumérés au présent article. ". Aux termes de l'article R. 622-6 du même code : " Les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 () peuvent réaliser auprès des exploitants, des entreprises et de tout organisme ayant un lien direct ou indirect avec les missions relevant de la compétence de l'établissement, tout contrôle portant, d'une part, sur les missions relevant de la compétence de celui-ci en vertu de la réglementation européenne ou nationale et, d'autre part, sur les missions qui lui ont été déléguées. ". Aux termes de l'article D. 212-16-1 du même code: " Les contrôles de l'identification et de l'enregistrement des animaux des espèces bovine, ovine et caprine prévus par les règlements de la Commission n° 1082/2003 du 23 juin 2003 et n° 1505/2006 du 11 octobre 2006 peuvent être effectués, à l'exception de la constatation par procès-verbal des infractions, par les agents de l'Agence de services et de paiement, conformément au plan de contrôle communiqué par le préfet. Ils transmettent à celui-ci leurs constatations afin qu'il décide des suites à leur donner. ". 4. En premier lieu, il est constant que le contrôle sur place du 5 mai 2022 auprès de l'EARL de Matrey a été réalisé par MM. Schilliger et Le Boze, agents assermentés de l'agence des services et de paiement (ASP) conformément aux dispositions des articles R. 622-3 et R. 622-4 du code rural et de la pêche maritime. La circonstance alléguée par la société requérante selon laquelle ces derniers n'auraient pas présenté leur carte professionnelle est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la décision en litige. 5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées que l'exploitant est tenu de présenter aux agents assermentés tout document relatif à son activité. Si la société requérante soutient que les contrôleurs auraient emporté certains de ces documents dans un lieu public en vue de les contrôler lors de leur pause déjeuner, cette circonstance est également sans incidence sur la régularité de la procédure ayant conduit à l'édiction de la décision contestée. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 43 du règlement n°809/2014 susvisé : " 1. Chaque contrôle sur place effectué en vertu de la présente section fait l'objet d'un rapport de contrôle rendant compte avec précision des différents éléments du contrôle. Ce rapport indique notamment : () Le bénéficiaire se voit accorder la possibilité de signer le rapport durant le contrôle pour attester de sa présence lors du contrôle et pour ajouter des observations. Si les États membres utilisent un rapport de contrôle établi par des moyens électroniques au cours du contrôle, l'autorité compétente prévoit la possibilité d'une signature électronique par le bénéficiaire ou veille à ce que le rapport de contrôle soit envoyé sans délai au bénéficiaire en lui donnant la possibilité de le signer et d'y ajouter des observations. Si des cas de non-conformité sont constatés, le bénéficiaire reçoit une copie du rapport de contrôle. ". 7. Il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce le rapport de contrôle faisant état des différents éléments du contrôle de l'EARL de Matrey a été établi électroniquement et que, conformément aux dispositions précitées, ce dernier a été envoyé le 9 mai 2022 à son gérant, M. B, lequel a alors été invité à le signer et à présenter ses observations. La société requérante n'est en conséquence pas fondée à se prévaloir d'une quelconque irrégularité à cet égard. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime : " En application de l'article 52 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et de l'article 52 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014, sont mises en place les mesures de soutien couplé en faveur de certaines productions animales suivantes : ()6° Une aide aux bovins allaitants, destinée à maintenir cette activité sur l'ensemble du territoire ; ". Aux termes de l'article D. 615-42 du même code : " Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions d'application de l'article D. 615-41, notamment, les critères d'éligibilité des soutiens couplés aux productions animales et la période de détention obligatoire des animaux sur l'exploitation. () Il précise, en outre : () 6° Pour l'aide aux bovins allaitants, les conditions de type racial, de sexe, d'âge, d'identification auxquelles doivent répondre les animaux, le nombre minimal de vaches éligibles nécessaire pour bénéficier de l'aide, les conditions dans lesquelles un troupeau est considéré comme allaitant ainsi que les conditions dans lesquelles le montant de l'aide est modulé en fonction du nombre d'animaux de l'exploitation ; ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 23 février 2016 susvisé : " Définition de la période de détention obligatoire pour les aides bovines. Pour l'aide laitière de base hors zone de montagne, l'aide laitière de base en zone de montagne et l'aide de base à la vache allaitante, la période de détention obligatoire (PDO) commune correspond à une période de six mois à compter du lendemain de la date de dépôt de la demande d'aides (hors " dépôt tardif ") ou à compter du 16 octobre de l'année de la demande d'aides pour les départements de Corse. ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Localisation des animaux au titre des aides bovines. En application de l'article 21 du règlement (UE) n° 809/2014 susvisé, le demandeur d'aides doit localiser en permanence ses animaux afin de permettre le bon déroulement des contrôles. " 9. Il résulte de ces dispositions que la demande d'aide au bovin allaitant doit comporter l'indication du lieu de détention des animaux et que l'agriculteur doit tenir l'administration informée de toute modification concernant le lieu de détention des animaux au cours de la période de détention. En l'espèce, en se bornant à produire un bordereau de localisation établi en " 2022 ", la société requérante n'établit pas avoir informé le service instructeur de la modification du lieu de détention de ses animaux. Par suite, elle ne remet pas utilement en cause le bien-fondé des anomalies d'identification des bovins relevées le 5 mai 2022. 10. Il résulte de tout ce précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'EARL de Matrey doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'EARL de Matrey est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'EARL de Matrey et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller. Mme Bardad, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. SegadoLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2207362_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel