TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2207363_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 14 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa dit " de retour " en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Louazel a été entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidente valable du 16 janvier 2012 au 15 janvier 2022, est retournée en Algérie le 14 juin 2019. Elle a sollicité la délivrance d'un visa dit " de retour " afin de rentrer en France le 31 janvier 2022 auprès de l'autorité consulaire à Oran, laquelle a rejeté sa demande. La demandeuse a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 14 mars 2022. Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née le 14 mai 2022 du silence de la commission. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des informations figurant dans l'accusé de réception adressé à la requérante que la décision attaquée doit être regardée comme fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " Vous ne justifiez pas d'un droit au séjour ". 3. En premier lieu, la décision consulaire, à laquelle renvoie, pour sa motivation, la décision contestée, mentionne notamment les dispositions des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et L. 211-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables. Elle précise que la demandeuse ne bénéficiait pas de droit au séjour en France. Dans ces conditions, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour. ". En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers et étrangères titulaires d'un titre de séjour. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, titulaire d'un certificat de résidence valable du 16 janvier 2012 au 15 janvier 2022, est retournée en Algérie le 14 juin 2019 et n'a sollicité un visa de retour que le 31 janvier 2022. Dès lors, ce certificat de résidence était arrivé à expiration à la date de la demande de visa et l'intéressée n'avait plus de droit au séjour. Si Mme A soutient avoir été contrainte de rester en Algérie en raison de la crise sanitaire, et n'avoir pu, en conséquence, renouveler son titre de séjour, elle ne le justifie pas. Elle n'établit ni même n'allègue avoir effectué des démarches en ce sens, alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir en défense que les liaisons maritimes et aériennes entre l'Algérie et la France avaient repris avant le 15 janvier 2022. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième et dernier lieu, Mme A n'apporte aucune précision ni aucun élément relatif à sa situation personnelle ou matérielle concrète. Elle ne démontre pas davantage avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, Mme Louazel, conseillère, M. Tavernier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. La rapporteuse, M. LOUAZEL La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2207363_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel