TA7715ème chambre15ème chambre
TA77 · 15ème chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2207363_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 juillet 2022 et 24 janvier 2023, M. A B doit être entendu comme demandant au tribunal la remise gracieuse de l'indu de 7 096 euros au titre d'un trop-perçu d'allocation de logement sociale de novembre 2019 à septembre 2021, de l'indu de 10 698,63 euros au titre d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) de novembre 2019 à octobre 2021, de l'indu de 152,45 euros au titre d'un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'année de décembre 2020 et de la pénalité de 1 155 euros qui lui a été appliquée le 18 mai 2022 pour fausses déclarations de résidence en France en application des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. M. B soutient que : - sa résidence principale est en France ; il s'est effectivement rendu en Algérie le 13 novembre 2019 suite à la naissance le 31 juillet 2019 de son premier enfant ; il est retourné en Algérie le 16 février 2020 pour s'occuper de sa mère atteinte du covid-19 et n'a pu rentrer en France avant le 30 août 2020, les frontières étant fermées du fait de la pandémie de covid-19 ; - sa situation est difficile et les sommes réclamées insoutenables ; - la fraude ne se présume pas et il appartient à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne de rapporteur la preuve de son intention frauduleuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - sa créance est bien fondée dans la mesure où une enquête diligentée auprès des allocataires a démontré que M. B a effectué de nombreux séjours à l'étranger dont le cumul dépasse celui autorisé pour la poursuite des prestations sociales. Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2024, le département du Val-de-Marne, représenté par le président de son conseil départemental, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - elle est irrecevable en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - la créance de la caisse d'allocations familiales est fondée en application des L. 262-46 alinéa 1 et 11, R. 262-37 et R. 262-83 du code de l'action sociale et des familles. Les parties ont été informées le 10 octobre 2024, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la pénalité administrative prononcée en application des dispositions précitées de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale relève de la compétence du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ; par suite, les conclusions relatives à la pénalité de 1 155 euros sont susceptibles d'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Vu : les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article. M. Delmas, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2024, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, M. Freydefont, magistrat désigné, qui a lu son rapport. Ni le requérant, ni le défendeur ne sont présents ou représentés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, il résulte de l'instruction que, par un premier courrier du 7 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a informé M. A B qu'il était redevable de 17 794,63 euros de prestations familiales correspondant à un indu de 7 096 euros au titre d'un trop-perçu d'allocation de logement sociale de novembre 2019 à septembre 2021 et à un indu de 10 698,63 euros au titre d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) de novembre 2019 à octobre 2021. D'autre part, par un second courrier du 11 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a informé M. B que la prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros qui lui a été versée au titre de l'année 2020 l'avait été à tort. Enfin, par un troisième courrier du 18 mai 2022, la même caisse d'allocations familiales a appliqué à M. B, en application des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, une pénalité de 1 155 euros pour fausses déclarations de résidence en France. Par la présente requête, M. B doit être entendu comme demandant la demande de remise gracieuse des indus de prestations familiales réclamés par la caisse d'allocations familiales et de la pénalité de 1 155 euros pour fausses déclarations. Sur les conclusions à fin de remise gracieuse : 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". Aux termes de l'article L. 825-3 de ce dernier code : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 3. Il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation. En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne et le département du Val-de-Marne : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " La caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne fait valoir que la requête est irrecevable faute de décision faisant grief à M. B. 5. Toutefois, par réponse du 1er avril 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a rejeté la demande de M. B du 25 décembre 2021 de remise gracieuse de sa dette au motif que la dette concernée est frauduleuse. Puis, par un courrier du 25 mai 2022, la même caisse d'allocations familiales a également rejeté la demande du 7 mai 2022 de M. B de révision de son dossier. Ces courriers constituent autant de décisions faisant grief au requérant ; par suite, la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne ne pourra être qu'écartée. En ce qui concerne les différents moyens soulevés : 6. En premier lieu, M. B soutient que sa résidence principale est en France, qu'il s'est effectivement rendu en Algérie le 13 novembre 2019 suite à la naissance le 31 juillet 2019 de son premier enfant, qu'il est ensuite retourné en Algérie le 16 février 2020 pour s'occuper de sa mère atteinte du covid-19 et n'a pu rentrer en France avant le 30 août 2020, les frontières étant fermées du fait de la pandémie. Toutefois, eu égard à l'office du juge du plein contentieux statuant sur une demande de remise d'indu, ce moyen relatif au lieu de résidence principale du requérant, relève du bien-fondé des créances de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne à l'encontre de M. B et sont sans incidence sur l'appréciation d'une demande de remise gracieuse. Ce premier moyen sera donc écarté comme inopérant. 7. En second lieu, M. B soutient que sa situation est difficile et que les sommes qui lui sont réclamées sont insoutenables ; toutefois, le requérant n'établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'il ne puisse faire face au remboursement de ses dettes. Par suite, sa demande de remise gracieuse ne peut être que rejetée. Sur les conclusions relatives à la pénalité de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : 8. Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : () / 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire () / II.- Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits () / III.- Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. " 9. La pénalité administrative prononcée en application des dispositions précitées de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale relève de la compétence du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ainsi, les conclusions relatives à la pénalité administrative ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif. Par suite, en application des dispositions précitées, les conclusions relatives à la pénalité administrative doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024. Rendu public après mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et au ministre des solidarités et de l'autonomie en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 15ème chambre
- Formation
- 15ème chambre
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2207363_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel