TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2207364_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 24 décembre 2022, sous le n° 2207364, M. F, représenté par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépense et une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle ne mentionne pas la contestation de la décision de l'Office devant la Cour nationale du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète s'est considérée liée par le rejet de sa demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît son droit fondamental au maintien sur le territoire pendant toute la durée de sa procédure d'asile et son droit au recours effectif en matière d'asile au regard de l'article 46 de la directive européenne 2013/32/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, les articles 18 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré en France pour fuir les risques encourus dans son pays d'origine et a créé le centre de ses intérêts en France ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de compétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la demande de sursis à exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 5 et 20 janvier 2023, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 24 décembre 2022, sous le n° 2207365, Mme A E, représentée par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Ariège l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépense et une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle ne mentionne pas la contestation de la décision de l'Office devant la Cour nationale du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète s'est considérée liée par le rejet de sa demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît son droit fondamental au maintien sur le territoire pendant toute la durée de sa procédure d'asile et son droit au recours effectif en matière d'asile au regard de l'article 46 de la directive européenne 2013/32/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, les articles 18 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est entrée en France pour fuir les risques encourus dans son pays d'origine et a créé le centre de ses intérêts en France ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de compétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la demande de sursis à exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 5 et 20 janvier 2023, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Soulas, représentant M. D et Mme E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise que les requérants sont entrés en France en juillet 2022, qu'ils ont présenté des demandes d'asile rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et sollicitent la possibilité d'une examen de leur dossier par la Cour nationale du droit d'asile, que le recours a été adressé à la Cour, que les requérants sont entrés en France pour fuir des violences de l'ex-époux de Mme E, qu'en 2021, la requérante a repris contact avec M. D, qu'elle a connu à quinze ans, qu'il a essayé de lui venir en aide mais ont été confrontés à la violence du mari, que le requérant, policier en Géorgie, a été violenté et a été dissuadé de porter plainte, qu'ils ont apporté tous deux des réponses denses, que malgré tout l'Office a considéré que les réponses n'étaient pas assez précises, sans pour autant relever d'invraisemblances, - les observations de M. D et Mme E, assistés de Mme Jorjik'ia, interprète en langue géorgienne, qui répondent aux questions du magistrat désigné, - la préfète n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme E, ressortissants géorgiens, nés le 21 février 1974 à Khashuri (URSS) et le 13 septembre 1974 à Tbilissi (URSS), indiquent être entrés en France le 12 juillet 2022. Les requérants ont sollicité l'asile le 16 août 2022. Leurs demandes de protection internationale ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 novembre 2022. La préfète de l'Ariège a pris deux arrêtés le 14 décembre 2022 par lesquels elle les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. D et Mme E demandent l'annulation de ces deux arrêtés ou, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la lecture en audience publique des décisions de la Cour nationale du droit d'asile. 2. Les requêtes susvisées n° 2207364 et 2207365 concernent les deux membres d'un même couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. En vertu du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 26 août 2022, régulièrement publié le même jour, la préfète de l'Ariège a donné délégation à M. Fossat, secrétaire général de la préfecture de ce département, à l'effet de signer tous actes et arrêtés relevant des attributions de l'État dans le département de l'Ariège. Par voie de conséquence, les moyens tirés du défaut de compétence du signataire manquent en fait et doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, les arrêtés en litige visent les textes dont ils font application, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils retracent la procédure de demandes d'asile des requérants et rappellent le rejet de leurs demandes par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. La circonstance que les arrêtés ne mentionnent pas les recours allégués auprès de la Cour nationale du droit d'asile est sans incidence sur la légalité de ces décisions. Dans ces conditions, les arrêtés comportent l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles ils se fondent. Par suite, ils sont suffisamment motivés. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes des arrêtés contestés, ni des pièces des dossiers que la préfète n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation des requérants. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 dudit code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-24 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". 8. Il résulte de ces dispositions que l'étranger, qui provient, comme c'est le cas en l'espèce, d'un pays considéré comme sûr, qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire français jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il ressort des pièces des dossiers et notamment des fiches TelemOfpra produites par la préfète que les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 novembre 2022 rejetant les demandes d'asile des requérants ont été notifiées les 21 novembre 2022. Il suit de là que la préfète, n'a pas entaché ses décisions ni d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour les étrangers et du droit d'asile ni d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens seront écartés. 9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète de l'Ariège se serait estimée liée par les décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommés "les traités") ". Aux termes de l'article 47 de cette même Charte : " Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. () ". Aux termes de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ". Enfin, aux termes de l'article 13 de cette convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". 11. Il résulte des dispositions combinées du 4° de l'article L. 611-1 et de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les cas prévus à l'article L. 531-24 de ce code ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français et peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il s'ensuit qu'en application de ces dispositions, l'exercice d'un recours à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile ne présente pas de caractère suspensif et n'induit aucun droit au maintien sur le territoire français pour l'intéressé. Toutefois, en vertu de l'article L. 722-7 du même code, l'obligation de quitter le territoire français éventuellement prise à l'encontre de l'intéressé ne peut être exécutée d'office avant l'expiration du délai prévu pour exercer un recours contentieux à son encontre et 1'exercice de ce recours contentieux suspend son caractère exécutoire jusqu'à la fin de l'instance. Par ailleurs, les intéressés peuvent utilement faire valoir l'ensemble de leurs arguments dans le cadre d'une procédure écrite devant la Cour nationale du droit d'asile et se faire représenter à l'audience. Enfin, les articles L. 752-5 et 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, à la demande de l'étranger, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile si l'étranger présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaîtraient leur droit au maintien pendant toute la durée de la procédure d'asile et leur droit au recours ni qu'elles seraient contraires aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 12. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. D'une part, si les requérants soutiennent qu'ils sont menacés dans leur pays d'origine, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français qui n'ont pas pour objet, ni pour effet de fixer le pays de destination duquel les étrangers sont renvoyés en cas d'exécution d'office. D'autre part, s'ils soutiennent avoir multiplié les démarches d'intégration sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que M. D et Mme E sont présents sur le territoire français depuis seulement le mois de juillet 2022, et n'ont été admis à y séjourner que le temps de l'examen de leurs demandes d'asile. De plus, ils ne contestent pas disposer d'attaches personnelles en Géorgie, où résident leurs enfants respectifs. Rien ne fait ainsi obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne portent pas au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartées. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation des requérants. En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de renvoi : 14. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 4, les moyens tirés du défaut de compétence du signataire manquent en fait et doivent être écartés. 15. En deuxième lieu, les décisions en litige visent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indiquent que les intéressés n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, les décisions sont suffisamment motivées. 16. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 17. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 18. Les requérants soutiennent qu'ils sont exposés à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie en raison des violences commises par l'ex-mari de la requérante. Cependant ils n'établissent pas, par la seule production du compte-rendu de leurs entretiens devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, leurs récits et les décisions de rejet de l'Office, qu'ils seraient personnellement exposés à des risques en cas de retour dans leur pays, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile le 10 novembre 2022 au motif que leurs déclarations ne permettaient pas de tenir les faits allégués pour établis ni de considérer comme avérées les menaces auxquelles les intéressés soutiennent être exposés. Dans ces conditions, la préfète n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Par suite, les moyens doivent être écartés. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et Mme E ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés de la préfète de l'Ariège en date du 14 décembre 2022. En ce qui concerne les demandes de sursis à exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 20. L'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 752-11 précise : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 21. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, l'intéressé peut notamment se prévaloir d'éléments nouveaux apparus postérieurement à la décision de l'Office ou à l'obligation de quitter le territoire français. En l'espèce, les requérants ne se prévalent d'aucune circonstance précise, notamment d'aucun élément nouveau, de nature à susciter un doute sérieux sur le bien-fondé des décisions de l'Office. Par suite, ils ne sont pas fondés à demander, subsidiairement, la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 22. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte sont donc rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par M. D et Mme E, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 24. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D et Mme E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme A E, à Me Soulas et à la préfète de l'Ariège. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Le magistrat désigné, F. B Le greffier, M. POUPART La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2207364, 2207365
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2207364_20230217
Données disponibles
- Texte intégral