TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2207364_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, Mme C D épouse E, représentée par Me Proust, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de droit dès lors qu'elle n'est pas entrée en France irrégulièrement ; elle devait bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- et les observations de Me Proust, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse E, ressortissante arménienne, est entrée en France en 2021, selon ses déclarations. Elle a épousé le 30 juillet 2022, un ressortissant français. Elle a sollicité, auprès des services préfectoraux, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué la préfète de la Drôme a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 27 août 2021, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué présente une motivation spécifique en droit et en fait tant sur le refus de titre de séjour que sur la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il est, par suite, suffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". En outre, aux termes de l'article L. 312-3 du même code : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". Enfin, aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".
5. D'autre part, ainsi que le mentionne l'arrêté attaqué, la souscription de la déclaration prévue par les articles 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, L. 621-3 et R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Mme E ne conteste pas ne pas avoir souscrit une déclaration d'entrée sur le territoire français, de sorte qu'elle ne peut être regardée comme étant entrée en France régulièrement. Ainsi le préfet, en opposant cette entrée irrégulière pour refuser de délivrer à Mme E un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas commis d'erreur de droit.
6. En quatrième lieu, la présence de Mme E en France est récente, de même que son mariage. S'il est établi qu'elle était enceinte de cinq mois à la date de l'arrêté attaqué, un retour de la requérante en Arménie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans et où elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales, pour une durée limitée à l'obtention d'un visa en qualité de conjoint d'un ressortissant français, ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes motifs l'arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
7. En dernier lieu, le refus de titre de séjour n'étant pas illégal, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français par exception d'illégalité.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par Mme E doivent être rejetée ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse E et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
La rapporteure,
J. Holzem
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2207364_20230221
Données disponibles
- Texte intégral