TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2207365_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 22-260735 du 17 octobre 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2023 le rapport de Mme FRAPOLLI. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 3 octobre 1991, déclare être entré en France en 2017. Le 3 octobre 2022, il a demandé aux services de la préfecture de la Drôme un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Dans la présente instance, il demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir le refus que lui a opposé la préfète de la Drôme par l'arrêté susvisé du 17 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte: En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature par arrêté du 27 août 2021, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. M. C se prévaut de plus cinq ans en France et de son mariage avec une ressortissante française, célébré le 9 avril 2022. Toutefois, M. B est entré sur le territoire français sans visa à une date indéterminée, et ne justifie en tout état de cause pas y avoir résidé cinq ans. Par ailleurs, son mariage est très récent, alors qu'il ne pouvait ignorer la précarité de sa situation administrative en France. En outre, hormis son épouse, il ne justifie d'aucun lien particulièrement stable en France tandis qu'âgé de 31 ans à la date de la décision attaquée, il a nécessairement conservé des attaches amicales et familiales en Tunisie, Etat dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, contrairement à ce qu'il soutient, le refus de séjour en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale. Pour les mêmes motifs, ce refus n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination : 5. L'exception d'illégalité du refus de titre, directement invoquée contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, doit être écartée par les motifs exposés aux points précédents. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Les conclusions présentées par M. C, la partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le rapporteur, I. FRAPOLLI Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2207365
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2207365_20230228
Données disponibles
- Texte intégral