TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2207366_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 mai et 30 juin 2022, M. C, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours vers un pays dans lequel il est légalement admissible ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de prescrire à l'autorité préfectorale de prendre les mesures propres à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'illégalité externe faute pour le préfet de l'avoir invité à indiquer s'il estimait pouvoir prétendre à l'admission au séjour à un titre autre que celui de l'asile, a été prise par une autorité incompétente et n'est pas motivée ; - elle est entachée d'illégalité interne pour méconnaissance du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne justifie pas qu'il se soit vu notifier les décisions lui refusant l'asile, qui la fondent ; - elle méconnaît en outre les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le pays de renvoi : - cette décision est entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national, a été prise par une autorité incompétente, n'est pas motivée et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 1er juillet 2022 à 10h : - le rapport de M. B, - les observations de Me Namigohar, représentant M. C, présent et assisté d'un interprète. Me Namigohar, avocat de permanence, reprend ses moyens et conclusions, à l'exception du moyen tiré de ce que la décision méconnaît le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute pour le préfet d'avoir produit la fiche Telemofpra. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bangladais né le 15 janvier 1987, est entré en France pour y demander l'asile. Il ressort de la fiche telemofpra produite en défense que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée définitivement par une décision en date du 22 octobre 2021 de la Cour nationale du droit d'asile, notifiée le 10 novembre suivant. Par l'arrêté contesté du 27 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé au requérant son admission au séjour au titre de l'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours vers un pays dans lequel il est légalement admissible. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation: En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté contesté du 27 avril 2022 : 3. Il ressort des pièces versées aux débats par les deux parties que l'arrêté querellé ne comporte aucune signature, ni aucun nom de signataire, mais seulement la mention pré-imprimée " le préfet ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté doit être accueilli. Pour ce seul motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler, en toutes ses dispositions, l'arrêté préfectoral du 27 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 5. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de munir M. C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'autorité préfectorale ait à nouveau statué sur la situation administrative de l'intéressé, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une quelconque astreinte. En revanche, l'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal enjoigne au préfet de lui délivrer un tel titre ne peuvent qu'être rejetées, de même que celles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de prendre les mesures propres à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen, le requérant n'ayant pas fait l'objet d'un tel signalement aux termes de l'arrêté contesté. Sur les frais de procès : 6. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Namigohar, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve que M. C soit admis définitivement à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Namigohar d'une somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 27 avril 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. C l'admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de munir M. C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait à nouveau été statué sur la situation administrative de l'intéressé. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil, Me Namigohar, renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera Me Namigohar une somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Namigohar. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé B. B La greffière, Signé C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2207366
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TA938 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2207366_20220708