TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207366_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 15 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Aboudahab, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère pour une durée maximale de 45 jours renouvelable ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui restituer sans délai son passeport ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée et que sa situation individuelle n'a pas fait l'objet d'un examen personnalisé ; - est illégale en raison de l'illégalité du refus implicite d'admission au séjour qui lui a été opposé au guichet ; - est illégale du fait que l'exécution de la mesure d'éloignement n'est plus une perspective raisonnable au regard de son droit au séjour en application des stipulations du 1 de l'article 3 de l'accord franco-marocain et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sans saisine préalable de la commission du titre de séjour obligatoire pour un titre présenté sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'un détournement de procédure. Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Aboudahab, représentant de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant marocain né le 7 mars 1995, est entré en France le 21 août 2012 sous couvert d'un visa étudiant selon ses déclarations. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour étudiant jusqu'au 30 octobre 2019 avant d'obtenir un titre de séjour " recherche d'emploi - création d'entreprise " jusqu'au 29 octobre 2021. Par un arrêté du 24 février 2022, le préfet de l'Isère a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours. Par arrêté du 10 novembre 2022 dont il est demandé l'annulation, le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère pour une durée maximale de 45 jours renouvelable. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée et que sa situation individuelle n'a pas fait l'objet d'un examen personnalisé, la décision énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Isère s'est fondé. Le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé. Dès lors, l'arrêté attaqué satisfait à l'exigence de motivation définie aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et traduit un examen individualisé de la situation du requérant. Par suite les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision portant assignation doit être annulée du fait de l'illégalité du refus implicite d'admission au séjour qui lui a été opposé au guichet. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci est fondé uniquement sur le fait que M. B n'a pas exécuté l'arrêté du 24 février 2022 portant obligation de quitter le territoire et que cet éloignement demeure une perspective raisonnable. Dès lors que le prétendu refus implicite d'admission au séjour ne fonde pas l'arrêté attaqué, qui n'a pas été pris pour son application et ne peut être regardé comme étant la conséquence directe de cette décision, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision implicite de refus d'admission au séjour doit être écarté comme inopérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 5. M. B soutient que son éloignement n'est plus une perspective raisonnable du fait d'une part qu'il a droit à un titre de séjour en application des stipulations du 1 de l'article 3 de l'accord franco-marocain et que d'autre part le préfet ne pouvait lui refuser un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans saisine préalable de la commission du titre de séjour. Toutefois, comme indiqué précédemment, M. B a fait l'objet, le 24 février 2022 d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours qu'il n'a pas exécuté. Cet arrêté, à l'encontre duquel le requérant n'a pas introduit de recours contentieux est devenu définitif. Par suite c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a pu l'assigner à résidence. Le fait que selon le requérant, il pourrait prétendre à un titre sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'accord franco-marocain ne saurait constituer une circonstance permettant de regarder l'éloignement comme une perspective non raisonnable. Le moyen ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, si M. B entend dans ses écritures se prévaloir de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la décision par laquelle le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence n'est pas prise pour l'application de la prétendue décision implicite lui refusant la délivrance d'un titre de séjour pas plus que cette dernière décision n'en constitue la base légale, le moyen doit être écarté comme inopérant. 7. En cinquième lieu, la circonstance que l'arrêté portant assignation à résidence ait été notifié à M. B à l'occasion de sa présentation en préfecture n'est pas de nature à démontrer que la décision attaquée serait entachée de détournement de procédure. Le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. Le magistrat désigné, F. A La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2207366_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel