TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 9ème chambre — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207366_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 30 septembre et 6 décembre 2022, M. C B, ayant pour avocat Me Vray, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions en date du 31 août 2022 par lesquelles la préfète de la Loire l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination d'une reconduite d'office ; 3°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, le tout sous deux mois, et, sous huit jours et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre à cette autorité de procéder à l'effacement de son inscription au système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées et la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, lui qui est père d'un enfant né en France ; - la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La préfète de la Loire a produit des pièces enregistrées le 15 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience tenue le 9 décembre 2022. Le magistrat désigné y a présenté son rapport et a entendu Me Vray, avocate de M. B. La préfète de la Loire n'était quant à elle pas présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant nigérian né en 1998, est entré en France à la date déclarée du 19 août 2019. Sa demande d'asile a été rejetée le 16 décembre 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis le 3 juin 2022 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 31 août suivant, la préfète de la Loire, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de destination d'une reconduite d'office. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions du 31 août 2022. 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Dans l'arrêté du 31 août 2022 en litige, la préfète de la Loire a mentionné Mme D, compatriote et compagne déclarée du requérant, dont la demande d'asile a également été rejetée. Mais elle n'a pas fait mention de l'enfant du couple, Honesty Joshua B, né le 27 avril 2020, alors que, soutient le requérant sans être démenti par la préfète qui n'a pas produit de mémoire en défense, cette autorité ne pouvait pas ignorer l'existence de l'enfant hébergé avec ses parents dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la préfète de la Loire n'a pas, avant de l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Nigéria ou d'un autre pays où il serait légalement admissible, procédé à un examen particulier, et complet, de sa situation. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que doit être annulé l'arrêté contesté pris le 31 août 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 5. Compte tenu de l'annulation prononcée, et par application de ces dispositions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Loire de délivrer à M. B, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour, afin de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. D'autre part, l'arrêté en litige ne contenant aucune information quant à une quelconque inscription au fichier système d'information Schengen, les conclusions tendant à l'effacement d'une telle inscription ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de procès : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros réclamée par le requérant au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Sont annulées les décisions du 31 août 2022 obligeant M. C B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination d'une reconduite d'office. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de munir M. B d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours suivant la notification du présent jugement, et de procéder, dans le délai de deux mois suivant cette notification, au réexamen de sa situation. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de la Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à Me Vray. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. Le magistrat désigné, B. A La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2207366_20221223
Données disponibles
- Texte intégral