TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2207366_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, M. C D, Mme B E et M. A D doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née le 3 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) du 18 janvier 2022 refusant de délivrer à M. C D et Mme D des visas d'entrée et de court séjour. Ils doivent être regardés comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'ils ont fourni tous les documents permettant d'attester de l'objet et des conditions du séjour des demandeurs en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête, dépourvue de tout moyen, est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C D et Mme B E, ressortissants algériens, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Alger, laquelle a rejeté ces demandes par des décisions du 18 janvier 2022. Le recours formé contre ces refus consulaires devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 3 avril 2022, dont les requérants doivent être regardés comme demandant au tribunal l'annulation. 2. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission à M. A D que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que les décisions consulaires auxquelles elle s'est substituée, à savoir " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables ". Le ministre développe ce motif dans son mémoire en défense, en faisant valoir l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa et l'insuffisance des ressources des demandeurs. 3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / ( ) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; / () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / () Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants ". 4. Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ". Aux termes de L. 313-2 du même code, l'attestation d'accueil " est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de la demande de visa, a été produite une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente, au terme de laquelle M. A D s'est engagé à accueillir les demandeurs de visa à son domicile durant leur séjour en France du 1er janvier au 31 mars 2022 et à prendre en charge leurs frais de séjour au cas où ils n'y pourvoiraient pas. Il n'est ni démontré ni même allégué que M. D ne serait pas en mesure d'assumer l'engagement qu'il a souscrit. 7. Toutefois, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé / () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. / () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : / () B. Documents permettant d'apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets ; / 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence ; / 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires ; / 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers ; / 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence : liens de parenté, situation professionnelle ". 8. Les requérants ne fournissent aucune précision sur les attaches familiales ou matérielles dont disposeraient les demandeurs de visa en Algérie, à l'exception de la preuve de la perception d'une pension de retraite par M. C D. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme E s'est maintenue irrégulièrement en France au terme de la durée de validité d'un précédent visa d'entrée et de court séjour obtenu en 2017, et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 11 décembre 2018. Dans ces conditions, la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Leur requête ne peut, par conséquent, qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C D, Mme E et M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme B E, à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2207366_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel