TA78Magistrat FlorentMagistrat Florent
TA78 · Magistrat Florent — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2207366_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire rwandais contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet d'échanger son permis de conduire contre un titre français. Il soutient qu'en qualité de réfugié, l'article R. 222-1 du code de la route ne lui est pas opposable pas plus que les dispositions de l'article 5.1.A et 5.1B de l'arrêté du 12 janvier 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les dispositions particulières applicables aux réfugiés ont été abrogées par l'arrêté du 9 avril 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Florent, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Mme Florent a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Florent a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant rwandais né le 3 janvier 1981 s'étant vu reconnaître le statut de réfugié par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 juillet 2021, a sollicité l'échange de son permis de conduire rwandais contre un titre de conduite français. Par une décision du 7 mars 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a toutefois refusé de faire droit à sa demande au motif qu'il n'existait pas d'accord de réciprocité entre la France et le Rwanda. M. A demande l'annulation de cette décision en faisant valoir que la condition tenant à l'existence d'un accord de réciprocité pour l'échange d'un permis étranger n'est pas opposable aux étrangers bénéficiaires du statut de réfugié. 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Pour l'application de ces dispositions, l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen dispose que : " I. ' Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes :/ A. ' Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange () ". 3. Dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 19 avril 2019, le I de l'article 11 du même arrêté du 12 janvier 2012 disposait que : " I. Les dispositions du A du I de l'article 5 ne sont pas applicables au titulaire d'un permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen possédant un titre visé au I de l'article 4 comportant la mention " réfugié " ". Ces dispositions ont toutefois été abrogées par l'article 1er de l'arrêté du 9 avril 2019 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, qui a été publié au Journal officiel de la République française le 18 avril 2019 et est entré en vigueur le lendemain de sa publication. 4. Par suite, c'est à bon droit que le préfet a opposé à la demande de M. A la condition tenant à l'existence d'un accord de réciprocité prévue par les dispositions du A du I de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 modifié et les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé J. Florent Le greffier, Signé Ch. Gueldry La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Florent
- Formation
- Magistrat Florent
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2207366_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel