TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207367_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 3 janvier 2023, Mme D B représentée par Me Touboul demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités allemandes responsables de sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes méconnaît l'article 4 du règlement n°604/2013 ; - il méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation en ce qu'il omet son état de grossesse et sa relation de concubinage ; - le préfet aurait dû faire application de la clause de souveraineté prévue à l'article 17 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'il emporte de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet doit pouvoir justifier de sa demande de prise en charge par les autorités allemandes et de l'accord de ces autorités. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Touboul, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins, renonce aux moyens tirés des articles 4 et 5 du règlement et de l'erreur de droit et précise que l'administration connaissait l'état de grossesse de Mme B, que l'entretien et le formulaire de transmission des informations démontrent que la préfecture était parfaitement au courant de cette situation, que la fiche d'évaluation de la vulnérabilité montre également qu'elle était hébergée au foyer du père de l'enfant, que ces éléments ne sont pas mentionnés dans l'arrêté, que le défaut d'examen est donc caractérisé, que sur le fond, son compagnon qui a un titre de séjour en France n'a pas vocation à la suivre en Allemagne, - les observations de Mme B, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, alias Mme E née le 19 mars 2004, née le 19 mars 1997 à Lakota (Mali) de nationalité malienne, déclare être entrée sur le territoire français le 8 septembre 2022. Elle a déposé une demande d'asile le 14 novembre 2022 enregistrée à la préfecture de la Haute-Garonne le jour même. Lors de l'enregistrement de son dossier complet, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'elle avait présenté une demande d'asile en Allemagne le 4 septembre 2022. Les autorités allemandes ont été saisies d'une demande de reprise en charge de l'intéressée le 17 novembre 2022 et on fait connaître leur accord le 21 novembre 2022 sur le fondement du b) de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un arrêté du 12 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de transférer l'intéressé aux autorités allemandes. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme B, quand bien même l'arrêté attaqué, qui n'a pas à reprendre de façon exhaustive tous les éléments du dossier, ne fait pas mention de sa grossesse ni de la relation de concubinage qu'elle soutient entretenir avec un ressortissant ivoirien. 4. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ". 5. Mme B soutient que le préfet aurait dû faire application de la clause de souveraineté prévue à l'article 17 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en raison de sa grossesse et de sa relation de concubinage avec un ressortissant ivoirien bénéficiant d'une carte de séjour pluriannuelle. Or, la requérante ne démontre pas que sa grossesse la placerait dans une situation de particulière vulnérabilité nécessitant l'instruction de sa demande d'asile en France. Elle ne justifie pas davantage de la réalité et de l'intensité de sa relation avec son compagnon ni du lien de paternité entre ce dernier et l'enfant à naître. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale, en ne faisant pas usage de ladite clause, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 17 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Touboul la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Touboul et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. Le magistrat désigné, F. A Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2207367_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel