TA67Juge unique (2)Juge unique (2)
TA67 · Juge unique (2) — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207368_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. B D, représenté par Me Pialat, demande au tribunal : 1) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2) d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ; 3) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de 15 jours, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné à M. C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions relatives à l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. C, signataire des décisions contestées, doit être écarté. 2. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée, qui a égard à la situation personnelle et familiale du requérant, que celle-ci serait entachée d'un défaut d'examen. Le requérant ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'aurait pas reçu notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile, dès lors qu'il a exercé un recours contre cette décision auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Le moyen ne peut qu'être écarté. 3. En troisième lieu, si M. D invoque la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que son entrée en France, au mois de janvier 2022, est très récente, et qu'il ne justifie pas disposer en France de liens privés ou familiaux susceptibles de protection, la seule production d'un contrat à durée indéterminée en date du 2 septembre 2022 étant à cet égard insuffisante. Le moyen doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur l'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle : 5. La requête de M. D étant dépourvue de tout élément circonstancié, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2022. Le magistrat désigné, L. ALe greffier N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2207368_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel