TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 9ème chambre — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207368_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022 sous le n° 2207368, M. B E, ayant pour avocat Me Robin (SCP Robin-Vernet), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 31 août 2022 par lequel la préfète de la Loire l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination d'une reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. II. Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022 sous le n° 2207370, Mme D F, ayant pour avocat Me Robin (SCP Robin-Vernet), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 31 août 2022 par lequel la préfète de la Loire l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination d'une reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. E et Mme F soutiennent que : - les mesures d'éloignement prises à leur encontre sont entachées d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte, sont insuffisamment motivées, procèdent d'un défaut d'examen complet de leur situation, notamment familiale, ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les décisions leur impartissant un délai de 30 jours pour quitter volontairement le territoire français sont illégales en raison de l'illégalité des mesures d'éloignement et entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant leur pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité des décisions qui précèdent, sont insuffisamment motivées et entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète de la Loire a produit des pièces enregistrées le 17 novembre 2022. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 décembre 2022. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 décembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. La présidente du tribunal a désigné M. Gros pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience tenue le 9 décembre 2022. Le magistrat désigné y a présenté ses rapports et a entendu Me Lulé, substituant Me Robin, avocate des époux E, qui a repris les conclusions et moyens des requêtes. La préfète de la Loire n'était, quant à elle, pas présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de cette audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2207368 et n° 2207370 présentées respectivement pour M. E et Mme F, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. B E et Mme D F, nés respectivement en 1974 et 1978, de nationalité russe, sont entrés en France le 26 août 2018. Leurs demandes d'asile ont toutes deux été rejetées le 29 septembre 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis le 15 juillet 2022 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par deux arrêtés pris le 31 août 2022 sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Loire oblige chacun des époux E à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe leur pays de destination d'une reconduite d'office. M. E et Mme F demandent l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". 4. M. E et Mme F sont les parents de quatre enfants qui résident avec eux dans un centre d'accueil de demandeurs d'asile à Saint-Etienne. L'aîné des enfants, Imam, est majeur, les trois autres enfants, C né en 2007, Rayana née en 2013 et Maksalina née en 2016, étant mineurs. Si, dans ses arrêtés en litige, la préfète de la Loire énonce qu'Imam E a, comme ses parents, vu sa demande d'asile rejetée, elle ne mentionne pas les trois autres enfants du couple, dont, pourtant, elle n'ignorait pas l'existence. Cette omission révèle un défaut d'examen de la situation familiale des requérants, vice qui n'apparaît pas insusceptible d'avoir exercé une influence sur le sens des décisions prises par la préfète de la Loire quand elle oblige les requérants à quitter le territoire français. M. E et Mme F sont ainsi fondés à soutenir que les mesures d'éloignement en litige ont été prononcées sans un examen préalable complet de leurs situations respectives. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les décisions du 31 août 2022 faisant obligation à M. E et à Mme F de quitter le territoire français doivent être annulées, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions leur accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant leur pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer la situation de chacun des requérants, selon l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les frais de procès : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement des sommes réclamées par les requérants au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : Sont annulées les décisions du 31 août 2022 faisant obligation à M. E et à Mme F de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant leur pays de destination. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de réexaminer la situation de M. E et celle de Mme F. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mme D F et à la préfète de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. Le magistrat désigné, B. Gros La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°s 2207368 - 2207370
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2207368_20221223