TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207368_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Gueye, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2022 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, car son comportement n'est pas de nature à menacer l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - cette décision est disproportionnée au regard de sa vie privée et il ne peut être considéré comme une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Gueye, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Gueye précise que le requérant n'a pas été assisté par un interprète en langue géorgienne lors de son audition à la gendarmerie et lors de la notification de l'arrêté contesté, mais par un interprète en langue russe, ce qui a entraîné des difficultés de compréhension, - les observations de M. B, assisté de Mme Jorjik'ia, interprète en langue géorgienne, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né le 8 novembre 1990 à Kobuleti (Géorgie), déclare être entré sur le territoire français en décembre 2022. Par un arrêté du 24 décembre 2022, le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B a fait l'objet d'un placement en garde à vue par les services de gendarmerie le 24 décembre 2022 pour des faits de vol de bouteilles, l'enquête le concernant a été classée sans suite le même jour après restitution des objets volés à la victime. Dès lors, le comportement de l'intéressé ne constitue pas, au regard de ces seuls éléments, une menace pour l'ordre public au sens des dispositions susvisées. Par suite, le préfet du Tarn, en se fondant sur ce motif pour l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de ces dispositions, a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Tarn l'obligeant à quitter le territoire français, et par voie de conséquence, des décisions du même jour lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les frais liés au litige : 6. Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gueye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Gueye la somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du Tarn du 24 décembre 2022 est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gueye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Gueye la somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gueye et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. Le magistrat désigné, B. C Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2207368_20221227
Données disponibles
- Texte intégral