TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 9ème chambre — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207369_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022 sous le n° 2207369, M. Imam E, ayant pour avocat Me Robin (SCP Robin-Vernet), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 31 août 2022 par lequel la préfète de la Loire l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination d'une reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. E soutient que : - la mesure d'éloignement est entachée d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte, est insuffisamment motivée, procède d'un défaut d'examen complet de sa situation, notamment familiale, a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision lui impartissant un délai de 30 jours pour quitter volontairement le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant son pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions qui précèdent, est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète de la Loire a produit des pièces enregistrées le 17 novembre 2022. M. Imam E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience tenue le 9 décembre 2022. Le magistrat désigné y a présenté son rapport et a entendu Me Lulé, substituant Me Robin avocate de M. E, qui a repris les conclusions et moyens de la requête. La préfète de la Loire n'était, quant à elle, pas présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de cette audience. Considérant ce qui suit : 1. M. Imam E, né en 1999, de nationalité russe, est entré en France le 26 août 2018. Sa demande d'asile a été rejetée le 29 septembre 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis le 15 juillet 2022 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par arrêté pris le 31 août 2022 sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Loire oblige M. E à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de destination d'une reconduite d'office. M. E demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. M. Imam E, alors âgé de 19 ans, est entré en France avec ses parents M. B E et Mme D E et ses trois frère et sœurs mineurs, C né en 2007, Rayana née en 2013, Maksalina née en 2016. Par jugement du 23 décembre 2022, le tribunal prononce l'annulation des mesures d'éloignement prises également le 31 août 2022 à l'encontre des parents du requérant et il enjoint à la préfète de la Loire de réexaminer leur situation. La mesure d'éloignement en litige aurait ainsi pour effet de scinder, à tout le moins durant ce réexamen, la cellule familiale restée unie quatre années durant en France. Dans ces circonstances particulières, l'obligation faite le 31 août 2022 à M. Imam E de quitter le territoire français doit être regardée comme portant au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 31 août 2022 faisant obligation à M. E de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer la situation du requérant, selon l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les frais de procès : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par le requérant au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : Sont annulées les décisions du 31 août 2022 faisant obligation à M. Imam E de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de réexaminer la situation de M. Imam E. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Imam E et à la préfète de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. Le magistrat désigné, B. A La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6923 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2207369_20221223
TA9523 octobre 2025
DTA_2207369_20251023Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2207369_20221223