TA931ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA93 · 1ère chambre — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2207369_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022 ainsi que des pièces et mémoires complémentaires, enregistrés les 23 juin et 2 décembre 2022, Mme B C, représentée par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- il est insuffisamment motivé et est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
- il est entaché d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été régulièrement saisie ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. A, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante camerounaise née le 3 avril 1961 et entrée en France en 2009, a, le 15 avril 2016, demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 novembre 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement du présent tribunal n° 1913386 du 21 juillet 2020 enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation. A l'issue de ce réexamen et après avis défavorable rendu par la commission du titre de séjour le 24 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 4 avril 2022, refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'issue de ce délai. Mme C demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Mme C se prévaut d'une résidence habituelle en France depuis une entrée sur le territoire le 4 septembre 2009 et justifie de la présence en France de ses six enfants, dont trois ont la nationalité française, deux sont titulaires d'une carte de résident et un autre dispose d'une carte de séjour pluriannuelle. Par ailleurs, elle établit également exercer une activité salariée en qualité de vendeuse depuis 2012, d'abord à temps partiel, puis à temps plein sous contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2017. Dans ces conditions, eu égard à son insertion professionnelle et à la vocation des membres de sa famille à demeurer en France, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par la requérante, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme C est fondée à demander l'annulation du refus de titre de séjour. Par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme C d'un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du procès
6. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C de la somme de 1.000 euros au titre des frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 4 avril 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Thobaty, premier conseiller,
M. Puechbroussou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. A
Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
S. Desplan
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9320 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2207369_20230220
TA4416 juin 2023
ORTA_1913386_20230616Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2207369_20230220