TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreDésistement
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2207369_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnisation au titre des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de diverses fautes commises par le préfet de police. Il soutient que : - le préfet de police a commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat en n'ayant pas procédé à l'instruction de sa demande de titre de séjour pour l'enregistrement de laquelle il avait été convoqué le 19 septembre 2018, en ne répondant pas ensuite à ses courriers de relance et à ses nouvelles demandes d'entretien, en ne mettant pas à disposition du public de dates de rendez-vous et en ne lui apportant pas d'aide et de conseil ; - il a subi des préjudices tenant à l'impossibilité de payer ses charges courantes et de subvenir à ses besoins élémentaires, à l'impossibilité d'être recruté par un employeur, à l'impossibilité de pouvoir se rendre auprès de sa famille à l'occasion d'obsèques et de l'absence de régularité de sa situation au regard du droit au séjour. La requête a été communiquée au préfet de police le 20 avril 2022. Une mise en demeure a été adressée le 14 mars 2023 au préfet de police. Le préfet de police n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de la requête. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A été rejetée par décision du 21 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 18 avril 1980, entré en France le 25 avril 2012, selon ses déclarations, a déposé le 19 septembre 2018 auprès du préfet de police une demande d'admission au séjour, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avoir demandé la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de diverses fautes commises par le préfet de police en lien avec cette demande de titre de séjour, M. B a déclaré se désister de sa requête. 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Amat, présidente, M. Rezard, premier conseiller, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le rapporteur, A. Rezard La présidente, N. Amat La greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2207369_20230629
Données disponibles
- Texte intégral