TA597ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 7ème chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2207369_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Gommeaux, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiqué au préfet du Nord, qui a produit des pièces sans présenter de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barre.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 6 septembre 1975, est entré en France en 2013, muni d'un visa de court séjour. Le 4 février 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 23 mai 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale susvisée, relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2013, muni d'un visa de court séjour, avec son épouse et leurs trois enfants, C, née en 2006, Hithem, né en 2008 et Anfel, né en 2012. Il n'est pas contesté que la famille réside habituellement en France depuis lors, un quatrième enfant, D, étant né de cette union en 2015, à Tourcoing. Il ressort également des pièces du dossier que la jeune C A a été scolarisée en France à partir de mai 2013, en classe de CP, qu'elle a obtenu son brevet avec la mention " très bien " en 2021 et qu'elle était, à la date de la décision attaquée, en classe de seconde générale, obtenant une moyenne de 17,17/20 et la mention " félicitations " au premier trimestre. Le requérant produit plusieurs lettres d'enseignants attestant de l'excellence du parcours scolaire C et de sa parfaite intégration. Par ailleurs, les pièces produites par M. A permettent d'établir qu'Hithem A a également été scolarisé en France depuis la classe de CP, qu'il était en classe de 4ème à la date de la décision attaquée, justifiant d'une moyenne, au premier trimestre, de 17,40/20 ainsi que la mention " félicitations ", et qu'il est parfaitement intégré en France, ayant notamment pratiqué le futsal, la natation, l'escalade et le football. Enfin, Anfel A, entré en France avant l'âge d'un an et scolarisé en France depuis la petite section de maternelle, était en classe de CM1 à la date de la décision attaquée et D A, née en France, était scolarisée en classe de CP à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard à leur âge, à la durée de leur présence en France et à leur intégration, qui se manifeste notamment au travers de leur parcours scolaire, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que les enfants du requérant n'ont jamais été scolarisés en Algérie et qu'il n'est pas contesté qu'ils ne maitrisent pas la langue arabe, la décision attaquée a, dans les circonstances particulières de l'espèce, méconnu l'intérêt supérieur des enfants de M. A.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour implique nécessairement que soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à l'intéressé un certificat de résident algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat, Me Gommeaux, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 23 mai 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Gommeaux, avocat de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gommeaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gommeaux et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Célino, première conseillère,
Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
C. BARRELe président,
Signé
M. PAGANEL
La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2207369_20240704
Données disponibles
- Texte intégral