TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2207370_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. A D B, représenté par Me Pepin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 1 F " du 8 août 2022 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de police des Bouches-du-Rhône de lui restituer son permis de conduire dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en l'absence de situation d'urgence, l'administration aurait dû engager une procédure contradictoire préalable avant d'adopter la décision attaquée ; - la mesure est disproportionnée. Par deux mémoires en défense enregistrés le 20 octobre 2022 et le 1er février 2023, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le litige était devenu sans objet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait l'objet, le 1er avril 2022, d'un contrôle routier qui a révélé, à la suite d'un prélèvement salivaire, que l'intéressé avait conduit son véhicule après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Saisie du procès-verbal constatant cette infraction passible de la peine complémentaire de la suspension du permis de conduire, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a, par une décision du 8 août 2022, prise sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route, suspendu la validité de ce permis pour une durée de six mois. M. B a demandé au tribunal d'annuler cette décision pour excès de pouvoir. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à la décision attaquée, dont l'exécution a été suspendue par ordonnance du juge des référés du 21 septembre 2022, la préfète de police a repris la procédure afin de prendre une nouvelle décision régulière et mis M. B en mesure de présenter ses observations sur une éventuelle mesure de suspension. M. B ayant commis, le 22 octobre 2022 à 18 heures 15, sur le territoire de la commune de Lançon de Provence, l'infraction de conduite après usage de substances ou plantes classés comme stupéfiants, la préfète de police a pris, le 27 octobre 2022, une nouvelle mesure de suspension du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de neuf mois. Cette nouvelle décision, qui n'a pas été contestée et ne peut être regardée comme une simple décision provisoire prise par l'administration en vue de l'exécution de l'ordonnance du juge des référés, doit être regardée comme s'étant entièrement substituée à la mesure de suspension décidée pour une durée de six mois le 8 août 2022. Il en résulte que les conclusions dirigées contre cette dernière décision sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer pas plus que sur les conclusions à fin d'injonction. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision référencée " 1 F " du 8 août 2022 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a prononcé la suspension provisoire de la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de six mois ni sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de polices des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La greffière, signé A. VidalLa magistrate désignée, signé A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N ° 2207370
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2207370_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel