TA78Magistrat MarcMagistrat Marc
TA78 · Magistrat Marc — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2207370_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, et des mémoires complémentaires enregistrés les 13 octobre, 11 novembre 2022 et 10 juillet 2023, M. B A demande, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de la décision du Service des retraites de l'Etat du 9 mai 2023 portant titre de pension révisé, en tant qu'elle ne prend pas en compte la hausse du point d'indice de 3,5% en vigueur au 1er juillet 2022 ni la revalorisation des pensions civiles ou militaires de 0,83% au 1er janvier 2023. Il soutient que : En ce qui concerne la décision initialement contestée du 1er août 2022 : le calcul de la majoration au titre de son handicap est inexact ; il existe une incohérence concernant la prise en compte de la nouvelle bonification indiciaire dans le calcul de la pension majorée au titre du handicap ; En ce qui concerne la décision du 9 mai 2023 : il n'a pas été tenu compte dans le calcul de la hausse du point d'indice de 3,5% en vigueur au 1er juillet 2022 ni de la revalorisation des pensions civiles ou militaires de 0,83% au 1er janvier 2023 ; le montant du principal brut est de 1 966,22 euros revalorisé taux de 4,33% ; il n'est pas de 1 899,74 euros, montant figurant sur le bulletin de pension de juin 2023 ; le montant de la NBI brut est 30,64 au lieu de 29,6 ; l'erreur de calcul s'élève donc à 67,52 euros en valeur brute sur la pension de juin ; elle est de 535,98 euros sur le rappel de septembre 2022 à mai 2023 pour le montant du principal, et de 8,37 euros pour la NBI ; au total la dette de l'Etat au 30 juin 2023 est de 611,86 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juin et 26 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A, dès lors, d'une part, que le titre révisé du 9 mai 2023 s'est substitué au titre initialement contesté du 1er août 2022 et a donné satisfaction à M. A et que, d'autre part, l'ensemble des rappels de pension a été effectué le 6 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, attaché principal d'administration de l'Etat, employé au sein du ministère de l'Ecologie, a bénéficié d'un départ anticipé à la retraite en qualité de travailleur handicapé au 1er septembre 2022. Il est titulaire d'une pension civile de retraite qui lui a été concédée par arrêté du 1er août 2022 dont M. A a initialement demandé l'annulation, en ce qu'il ne prenait pas en compte son taux d'incapacité sur l'ensemble de sa carrière. En cours d'instance, par un arrêté du 9 mai 2023, le Service des retraites de l'Etat a révisé la pension du requérant en assortissant sa pension civile de retraite de la majoration de pension au titre du handicap au taux sollicité de 32 %, lequel s'est substitué au titre de pension initialement contesté du 1er août 2022. Dans le dernier état de ses écritures, M. A fait valoir que la révision de sa pension est erronée en ce que ni la hausse du point d'indice de 3,5 % entrée en vigueur le 1er juillet 2022, ni la revalorisation des pensions civiles et militaires de retraite de 0,83 % effective au 1er janvier 2023 n'ont été prises en compte. 2. Aux termes de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les pensions sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 161-23-1 du code de sécurité sociale : " Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé, au 1er janvier de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. ". Aux termes de ce dernier article : " La revalorisation annuelle des montants de prestations dont les dispositions renvoient au présent article est effectuée sur la base d'un coefficient égal à l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées. Si ce coefficient est inférieur à un, il est porté à cette valeur. ". 3. Il est constant que M. A a été radié des cadres au 1er septembre 2022 et qu'il est titulaire d'une pension civile de retraite à compter de cette date en tant qu'attaché principal d'administration de l'Etat dont le taux de pension, qu'il ne conteste pas, a été calculé à 42,665 % et que compte tenu de son grade et de son échelon, sa pension a été liquidée sur la base de l'indice nouveau majoré 690. A la suite de la révision de sa pension, cette dernière a été assortie, ainsi que cela a été dit, d'une majoration au titre du handicap au taux de 32 %, désormais non contesté. En outre, il est tout aussi constant que la valeur du point d'indice a été augmentée de 3,5 % au 1er juillet 2022. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a perçu, le 6 octobre 2022, sa pension de retraite du mois de septembre 2022 pour un montant brut de 1785,39 euros, aux fins de tenir compte de la hausse du point d'indice. Par ailleurs, s'agissant du montant brut de la pension de l'intéressé, celui-ci s'élève à la somme de 17 133, 40 euros, par application de la valeur annuelle revalorisée du point d'indice, de son indice majoré, soit 690, et de son taux de pension précité. A ce montant, s'ajoutent la majoration de pension au titre de son handicap à hauteur de 32% et le supplément de pension relatif à la nouvelle bonification indiciaire, de sorte que le montant total brut annuel de la pension révisée de M. A s'élève à 22 968,40 euros, soit la somme brute mensuelle de 1914, 03 euros. Enfin, par application au 1er janvier 2023 du coefficient de revalorisation des pensions de retraite de 0,8 %, le montant brut mensuel de la pension civile de retraite de l'intéressé a été porté à 1929,34 euros. Par suite, le montant des arrérages de pension dus au requérant résultant de la révision de sa pension civile de retraite s'élève à la somme brute de 1162, 93 euros pour la période du 1er septembre 2022 au 30 mai 2023. Il résulte du bulletin de pension de l'intéressé pour le mois de juin 2023 que celui-ci a perçu, au titre des rappels de pension pour la période précitée, la somme de 1 161, 70 euros et au titre de la NBI, celle de 1, 23 euros, soit, au total, 1162, 93 euros. 5. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. La magistrate désignée, signé E. Marc La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2207370
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Marc
- Formation
- Magistrat Marc
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2207370_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel