TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207371_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 28 mars 2022, enregistrée le 29 mars 2022 au greffe du tribunal, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal la requête présentée par M. B A. Par cette requête et quatre mémoires, enregistrés les 28 mars, 22 avril, 25 avril et 22 juin 2022, M. A, représenté par Me Sebban, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du " 12 janvier 2022 " rejetant sa demande de titre de séjour, la décision prise en " août 2020 " par laquelle le préfet de police a refusé explicitement d'enregistrer sa demande de titre de séjour et la décision du 4 janvier 2021 par laquelle il a implicitement refusé d'enregistrer sa demande de changement de statut ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre à la préfecture de lui donner un rendez-vous et d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors, d'une part, qu'il s'est vu opposer un refus par un agent de guichet à la préfecture et qu'une décision implicite de rejet sa demande de renouvellement de titre de séjour est née le 4 janvier 2021 en vertu de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus d'enregistrer sa demande de changement de statut méconnaît les dispositions des articles R. 431-2, R. 431-3 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il a présenté tous les justificatifs nécessaires ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet des conclusions de la requête dirigées contre le refus d'enregistrement de la demande de renouvellement de titre. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une décision inexistante ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision de refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour qui serait intervenue implicitement dès lors qu'elles sont dirigées contre une décision inexistante, d'une part, et de l'irrecevabilité en raison de leur tardiveté des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 12 janvier 2021, notifiée le même jour, dans la mesure où M. A devait exercer un recours juridictionnel dans un délai raisonnable qui ne pouvait excéder un an à compter de cette date en l'espèce, dès lors qu'il ne se prévaut d'aucunes circonstances particulières qui justifieraient un délai supérieur. Des observations en réponse, enregistrées le 28 juin 2022, ont été présentées pour M. A par Me Sebban. La clôture de l'instruction a été fixée au 5 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois né le 21 octobre 1987 et entré en France en 2012 muni d'un visa D mention " étudiant ", a bénéficié d'un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'en 2020, et a souhaité effectuer un changement de statut auprès de la préfecture afin d'obtenir un titre de séjour " profession libérale ", sans toutefois obtenir de rendez-vous auprès de la préfecture de police pour déposer sa demande. Par un arrêté du 26 mars 2022, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé son pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, M. A a sollicité l'annulation de cet arrêté ainsi que celle de la décision du " 12 janvier 2022 " de refus de titre de séjour, puis des décisions implicites de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2207371/8 du 9 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2022, et a renvoyé les conclusions à fin d'annulation de ces décisions à une formation collégiale du tribunal. 2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. 3. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. 4. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour dont M. A demande l'annulation a été prise le 12 janvier 2021, et non le 12 janvier 2022, et lui a été notifiée le même jour. Cette décision doit être regardée comme s'étant substituée, en tout état de cause, aux refus d'enregistrement dont il demande l'annulation. Si cette décision ne comportait pas l'indication des voies et délais de recours, M. A devait exercer contre elle un recours juridictionnel dans un délai raisonnable, lequel doit être fixé à un an en l'absence de circonstances particulières, dès lors que celle-ci ne peuvent être regardées comme constituées par la demande de justification de prises de rendez-vous formulées également le 12 janvier 2021 et auxquelles l'intéressé a répondu le jour même, sans que cela ait donné lieu à une quelconque suite. Dès lors, le recours de M. A, enregistré le 28 mars 2022, est tardif et, à ce titre, irrecevable. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Matalon, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. Le président-rapporteur, H. C L'assesseur le plus ancien, D. MatalonLa greffière, L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2207371_20220921
Données disponibles
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