TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207371_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. C A, alors retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et a ordonné son maintien en rétention administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Seine-Saint-Denis de la Seine-Saint-Denis a produit un mémoire en défense, le 12 octobre 2022. Il conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 octobre 2022, en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Oughcha, avocate désignée d'office représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens; - les observations de M. A assisté de Mme D, interprète en langue bengali; - les observations de Me Helderlé, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.M. C A, ressortissant bangladais, né le 3 mai 1995, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, est entré en France en 2021, selon ses déclarations, et a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile. Sa demande a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 septembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 janvier 2022. Par deux arrêtés du 24 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans et a ordonné son placement en rétention pour une durée de quarante-huit heures. Par un arrêté du 28 septembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son maintien en rétention administrative pendant l'examen de sa demande d'asile. 2. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. ". Aux termes de l'article L. 754-4 du même code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement./ Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue après la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, dans les conditions prévues aux articles L. 614-7 à L. 614-13. ". 3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il s'ensuit que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 28 septembre 2022 ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une première demande d'asile qui a été rejetée le 27 septembre 2021 par l'OFRPA, décision confirmée par la CNDA le 7 janvier 2022 et que sa demande de réexamen, présentée le 28 septembre 2022, a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité du 6 octobre 2022. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant, qui s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet du Val-de-Marne le 12 juillet 2022, n'a sollicité la réouverture de l'examen de son dossier de demande d'asile que postérieurement à son placement en rétention administrative, le 28 septembre 2022. M. A, qui fait état de craintes en cas de retour au Bangladesh, n'établit pas, par les pièces qu'il produit, la réalité de ses allégations, ni même que les circonstances dont il s'agit n'auraient pas pu être invoquées lors de l'examen de sa première demande d'asile. S'il soutient qu'il a des éléments nouveaux à faire valoir, les articles de journaux qu'il produit ne sont pas de nature à établir qu'il encourrait des risques personnels pour sa vie en cas de retour en Bangladesh. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à estimer que M. A n'a présenté sa demande d'asile que dans le seul but de faire échec à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 24 septembre 2022. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation ou qu'il ne serait pas fondé sur des critères objectifs. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 13 octobre 2022. La magistrate désignée, signé C. BLe greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2207371_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel