TA67Juge unique (2)Juge unique (2)
TA67 · Juge unique (2) — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207371_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2022, M. B D, représentée par Me Rodrigues, demande au tribunal : 1) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2) d'annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3) d'enjoindre au préfet de la Moselle, dans un délai d'un mois, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 250 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. D soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle se fonde sur une décision illégale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E C a été entendu au cours de l'audience publique. ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 1. En premier lieu, par un arrêté du 2 juin 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné compétence, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A, directrice de l'immigration et de l'intégration, à Mme F G, ajointe au chef du bureau de l'éloignement et de l'asile, à l'effet de signer les décisions relevant de ce bureau, à l'exception des arrêtés d'expulsion. Il n'est ni établi, ni même allégué par le requérant que Mme A n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme G, signataire de la décision en litige, doit être écarté. 2. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée. 3. En troisième lieu, si M. D invoque la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier qu'il serait entré en France au mois de septembre 2022, selon ses déclarations, et qu'il ne dispose dans ce pays d'aucun lien familial, dès lors que sa famille réside en Espagne, en Roumanie et en Angleterre. Le moyen, dépourvu de caractère sérieux, ne peut qu'être écarté. 4. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet de la Moselle a fait application : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ". M. D soutient qu'il n'est pas établi qu'il représenterait une menace à l'ordre public au sens de ces dispositions. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des déclarations mêmes du requérant que celui-ci, le 2 novembre 2022, pour échapper à un contrôle de police, et alors qu'il était sous l'emprise de stupéfiants, a percuté un véhicule de police avant de s'engager à contresens sur une autoroute. Le requérant a également commis plusieurs délits de vols et de dégradation depuis son entré en France en septembre 2022. Dans ces conditions, et sans que puisse être utilement invoqué le principe de présomption d'innocence dès lors que le préfet ne prononce pas de condamnation pénale, le caractère réel, actuel et suffisamment grave, de la menace à l'ordre public que représente M. D est établi. Le moyen ne peut qu'être écarté. 5. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est assorti d'aucun élément sérieux et doit être écarté. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ". 7. En premier lieu, la décision contestée, qui vise l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne la condition d'urgence, est régulièrement motivée. 8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision relative au délai, en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 9. En troisième lieu, compte tenu de la répétition des infractions commises par le requérant depuis son entrée sur le territoire, et de la gravité de la dernière infraction commise le 2 novembre 2022, la condition d'urgence est caractérisée. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté, sans que le requérant puisse utilement invoquer sa situation familiale en Espagne. En ce qui concerne l'interdiction de circulation : 10. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". 11. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée. 12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'aux points 4 et 5, il n'est pas établi qu'en fixant à deux ans, sur les trois possibles, la durée de l'interdiction de circulation de M. D, le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur l'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle : 15. La requête de M. D est dépourvue de tout élément circonstancié et sérieux. Dans ces conditions il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2022. Le magistrat désigné, L. C Le greffier N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2207371_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel