TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207371_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 27 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Gueye, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 décembre 2022 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, car il séjourne régulièrement sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, car elle est disproportionnée au regard de sa vie privée, il ne peut être considéré comme une menace pour l'ordre public et sa situation constitue une circonstance humanitaire justifiant que cette décision ne soit pas prise à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Gueye, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète en langue italienne, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant croate, né le 15 septembre 1977 à Turin (Italie), serait entré sur le territoire français, pour la dernière fois, en 2020. Par un arrêté du 25 décembre 2022, le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique que M. B a déjà été condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans et six mois, qu'il a fait l'objet, en 2008, d'un arrêté d'expulsion du préfet des Bouches du Rhône, qu'il a été placé en garde à vue le 24 décembre 2022 pour des faits de tentative de vol avec effraction, que ces faits sont constitutifs, par leur réitération et leur gravité, d'un comportement entrant dans le champ des dispositions précitées, et que l'intéressé constitue ainsi, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. En outre, la décision en litige mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B, et notamment qu'il se déclare marié et père d'un enfant âgé de vingt-deux ans résidant en Italie et qu'il indique être sans emploi et sans ressources propres. L'arrêté précise également que la compagne de nationalité macédonienne du requérant a déjà fait l'objet d'un refus de séjour. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l'ensemble des éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Le moyen d'erreur de droit invoqué à cet égard doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ". 6. En application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par un jugement du 23 mars 2007 du tribunal correctionnel de Béziers à une peine d'emprisonnement de trois ans et six mois pour des faits de vols aggravés, recel de vol, participation à une association de malfaiteurs et obtention frauduleuse de document administratif, qu'à la suite de cette condamnation, le préfet des Bouches-du-Rhône a édicté à son encontre un arrêté d'expulsion du 2 décembre 2008 qui n'a pu lui être notifié et que l'intéressé a été interpellé le 24 décembre 2022 pour des faits de vol par effraction par effraction en réunion. Le requérant ne justifie d'aucune intégration sociale en France et n'a pas de ressources. S'il se prévaut de sa présence en France depuis 2020 avec sa conjointe de nationalité macédonienne et s'il soutient que cette dernière a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade et que sa présence est indispensable à ses côtés en raison de son état de santé, il ne justifie pas qu'elle aurait déposé une telle demande, alors que, du reste, il ressort des pièces du dossier qu'elle a déjà fait l'objet d'un refus de séjour le 25 avril 2014. En outre, si M. B produit à l'instance des documents faisant état de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de la prise en charge médicale de sa conjointe et se prévaut de ce que la mère de cette dernière réside régulièrement en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale qu'il prétend constituer avec elles ne pourrait pas se reformer hors de France, et notamment en Croatie. A cet égard, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'épouse du requérant ne pourrait pas suivre des soins équivalents à ceux dont elle bénéficie en France et il n'est, au demeurant, pas démontré qu'une absence de suivi de ces soins aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, eu égard à la nature des faits pour lesquels a été condamné M. B et aux faits récemment retenus à son encontre dont la matérialité n'est pas contestée, le préfet du Tarn pouvait, sans commettre d'erreur de droit et sans faire une inexacte application des dispositions citées au point 5, estimer que le comportement de l'intéressé constituait une menace réelle, actuelle est suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Par suite, les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 9. Il résulte des motifs explicités au point 7 que la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale par rapport au but en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté. 11. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est par suite suffisamment motivée. 12. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Le moyen d'erreur de droit invoqué à cet égard doit être écarté. 13. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ". 14. Il résulte des motifs énoncés au point 7 que le préfet pouvait, eu égard au comportement de M. B, estimer que la condition d'urgence pour lui refuser un délai de départ volontaire était remplie. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 251-3 précité doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 15. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est par suite suffisamment motivée et le moyen doit être écarté. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 17. En l'espèce le requérant n'établit, ni même n'allègue, qu'il encourrait un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. En conséquence, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté. 18. En troisième et dernier lieu, si M. B se prévaut de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi et doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : 19. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est par suite suffisamment motivée. 20. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen d'erreur de droit invoqué à cet égard doit être écarté. 21. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre de celle l'interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, ce moyen doit être écarté. 22. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". Pour fixer la durée de l'interdiction de circulation sur le territoire français, l'autorité administrative tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à la situation de l'intéressé, notamment la durée de son séjour en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, ainsi que de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. 23. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points précédents qu'au regard du comportement et de la situation personnelle de M. B, l'autorité administrative n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en lui interdisant de circuler en France pendant une durée de deux ans. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. 24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn en date du 25 décembre 2022. Sur les frais liés au litige : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par l'intéressé au titre des frais exposés non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Gueye et au préfet du Tarn. Lu en audience publique le 28 décembre 2022. Le magistrat désigné, B. D Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2207371_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel