TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2207372_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 23 mai 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête et les pièces complémentaires de Mme A B, enregistrées les 10 et 11 mai 2022. Par cette requête, Mme B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel la rectrice de l'académie de Versailles a prononcé son licenciement sans préavis ni indemnité. Elle soutient que : - la sanction a été prise en violation du respect du contradictoire et de l'obligation de motivation ; - la matérialité des faits fautifs n'est pas établie, en l'absence d'élément intentionnel ; - la sanction est disproportionnée au regard de son parcours professionnel et de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourragué, - et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, coordinatrice de l'accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH), en contrat à durée déterminée, est affectée à la direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) des Hauts-de-Seine. Par un courrier du 25 janvier 2022, elle a été informée de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre pour manquement à son obligation d'intégrité et de dignité dans l'exercice de ses fonctions. Par arrêté du 7 mars 2022, la rectrice de l'académie de Versailles l'a licenciée sans préavis ni indemnité. Par un courrier du 14 mars 2022, elle a exercé un recours gracieux auprès de la rectrice de l'académie de Versailles, recours rejeté le 4 juillet 2022. Mme B sollicite l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2022. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 2° Infligent une sanction ; () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits. ". L'article L 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin l'article 43-2 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat prévoit que : " La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. ". 3. L'arrêté du 7 mars 2022 comporte les visas des dispositions de droit pertinentes puis précise notamment que Mme B a été signalée par la responsable ressources humaines au directeur du centre académique d'aide aux écoles et aux établissements pour des faits répréhensibles. L'arrêté détaille ensuite les faits reprochés à la requérante et la période concernée, puis indique que ces faits relèvent d'une atteinte à l'honneur et à la réputation du service public de l'éducation et de ses personnels. Dès lors, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si Mme B soutient que la procédure contradictoire n'a pas été respectée, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a été reçue en entretien par le directeur du centre académique d'aide aux écoles et aux établissements le 8 septembre 2021, qu'elle a pu consulter son dossier le 3 février 2022, qu'elle a présenté des observations écrites dans sa lettre du 15 février 2022 et qu'elle a été entendue lors de la séance de la commission disciplinaire du 18 février 2022. Par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 43-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. ". Aux termes de l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, dans sa version applicable au litige : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : () 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. ". 6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 7. Il ressort des pièces du dossier que, pour infliger la sanction de licenciement sans préavis, ni indemnités à l'encontre de Mme B, la rectrice de l'académie de Versailles a relevé que, au cours de l'année scolaire 2020-2021, la requérante avait mis en place avec deux de ses collègues un système de fraude aux frais professionnels, en utilisant le logiciel Chorus enrichi sur la base de missions inexistantes, de noms modifiés de communes, de missions déclarées indûment ou d'autres manœuvres permettant de contourner la législation relative aux remboursements de frais de missions, pour un total de frais indus d'un montant de 1 220,85 euros. 8. Si Mme B conteste avoir volontairement détourné des frais de mission, il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports de la responsable des ressources humaines, de la responsable du site des Yvelines, et du directeur du centre académique, qu'une vérification effectuée sur le logiciel Chorus a mis en évidence des anomalies presque systématiques dans les déclarations des frais de mission de la requérante entre les mois de septembre 2020 et de juin 2021. Mme B soutient que les saisies informatiques frauduleuses auraient été effectuées, à son insu, par un de ses collègues, muni de ses codes d'accès Chorus depuis janvier 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que les saisies litigieuses ont commencé dès le mois de septembre 2020, soit avant qu'elle ait confié ses codes d'accès, et d'autre part, qu'elles s'accompagnaient de modifications de l'agenda du service afin de le mettre en cohérence avec ces missions fictives. Enfin, le caractère élaboré du montage mis en place, et sa continuation sur une année scolaire complète, tendent à établir leur élément intentionnel. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la rectrice aurait commis une erreur d'appréciation du caractère fautif des faits retenus contre elle. 9. En troisième lieu, compte tenu de leur caractère répété et prolongé dans le temps, les faits retenus contre Mme B constituent un manquement grave à ses obligations professionnelles de dignité et de probité, sans que l'intéressée puisse se prévaloir de sa bonne foi, de son parcours exemplaire, et de l'absence d'élément intentionnel. Eu égard à la nature de ces faits et à l'importance de la somme perçue indûment, la sanction prononcée par la rectrice de l'académie de Versailles ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère disproportionné. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie pour information en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, signé S. BourraguéLa présidente, signé C. BoriesLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2207372_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel