TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207373_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. A B, représenté par Me Chartier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision en date du 11 janvier 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée en qualité de travailleur saisonnier ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de l'autorité consulaire est entachée d'incompétence de son signataire ; - la décision de l'autorité consulaire est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il dispose d'un hébergement et d'une autorisation de travail, que son recrutement est nécessaire en raison des difficultés de recrutement et qu'il dispose d'attaches personnelles au Maroc. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 1er février 1981, a déposé une demande de visa en qualité de travailleur saisonnier auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) le 9 décembre 2021. Par une décision en date du 11 janvier 2022, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 14 mai 2022, dont M. B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission née le 14 mai 2022 s'est substituée à la décision du consul général de France à Casablanca du 11 janvier 2022. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision consulaire doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " et L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite, à le supposer soulevé, doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. () / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier est subordonnée à la production d'une autorisation de travail ou d'un contrat de travail visés par l'autorité administrative. 5. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires. 6. Aux termes du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur, pour rejeter la demande de visa présentée par M. B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de l'inadéquation entre son expérience professionnelle et l'emploi proposé, qui caractérise un recrutement de complaisance et un risque de détournement de l'objet du visa. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour d'une durée de quatre mois afin de travailler en qualité de maraîcher. Pour établir l'adéquation entre sa qualification et son expérience professionnelle et l'emploi auquel il postule, le requérant se borne à produire une " attestation administrative " établie le 3 septembre 2020 par les services du caïdat de la circonscription de Messaghra mentionnant que le requérant exerce une fonction " d'aide agriculteur ". Il est constant que l'attestation de travail produite n'est corroborée par aucun bulletin de salaire. Dès lors, même si le requérant produit son livret de famille comportant les noms et prénoms de son épouse et de son fils, les autres documents produits à l'appui de sa demande de visa ne suffisent pas à démontrer l'adéquation entre ses compétences professionnelles et l'emploi envisagé en France. Dans ces conditions, quand bien même M. B dispose d'une attestation de travail visée par la DREETS, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer, pour les motifs exposés au point 6, un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2307373
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2207373_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel