TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2207374_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, sous le n° 2207374, M. C E D, représenté par Me Iderkou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai de trente
jours ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation.
II. Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, sous le n° 2207375, Mme B A épouse D, représentée par Me Iderkou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de cette audience publique :
- le rapport de Mme Baux,
- les observations de Me Iderkou, représentant M. et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D, nés respectivement les 17 avril 1956 et 8 mai 1961, de nationalité syrienne, sont entrés en France le 7 décembre 2021, munis de leurs passeports biométriques syriens et de leurs titres de séjour délivrés par la République Tchèque. Le 29 mars 2022, les intéressés ont sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en leur qualité de parents à charge d'un ressortissant français et de son conjoint. Par deux décisions en date du 27 juillet 2022, dont ils demandent au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète du Rhône a rejeté leurs demandes et les a invités à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Les requêtes susvisées présentées par M. et Mme D, membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. En premier lieu, les décisions en litige visent les textes dont elles font application, notamment les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. et Mme D sur lesquelles la préfète du Rhône s'est fondée pour refuser de leur délivrer un titre de séjour. Par suite, les décisions en litige comportent les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement qui ont ainsi permis aux requérants d'en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour ". Selon les termes de l'article L. 436-4 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 412-1, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'État, été muni d'une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 200 euros, dont 50 euros, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre. / Cette disposition n'est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-22, L. 426-1, L. 426-2 et L. 426-3. / Le visa mentionné au premier alinéa tient lieu du visa de long séjour prévu au dernier alinéa de l'article L. 312-2 si les conditions pour le demander sont réunies ".
5. Il ressort des décisions contestées que pour refuser de délivrer à M. et Mme D, la carte de résident prévue par les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Rhône s'est fondée d'une part, sur la circonstance tirée de ce que les intéressés ne disposaient pas du visa de long séjour prévu par les dispositions de l'article L. 411-1, 1° du même code et d'autre part, sur celle tirée de ce qu'ils ne démontraient pas être dépourvus de ressources personnelles.
6. Si en l'espèce, les requérants soutiennent qu'en application des dispositions de l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils pouvaient être dispensés de produire un visa de long séjour, toutefois, la préfète du Rhône n'était pas tenue de leur proposer le versement d'un droit de visa de régularisation afin de déposer leurs demandes de titre de séjour, les intéressés n'établissant ni même n'alléguant avoir demandé à s'en acquitter. Par suite, dès lors que les dispositions susmentionnées de l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ouvrent pas à l'autorité administrative, une alternative à un refus de titre de séjour et ne font pas obstacle, en tout état de cause, à ce qu'elle refuse un tel titre à un étranger ne justifiant pas de son entrée régulière en France, c'est sans commettre d'erreur de droit que la préfète du Rhône pouvait, au seul motif tiré de l'absence de visa de long séjour, rejeter les demandes de carte de résident présentées par M. et Mme D.
7. En troisième lieu, M. et Mme D soutiennent ne pas disposer de revenus suffisants pour subvenir à leurs besoins et être à la charge, depuis plusieurs années, de leur fille, naturalisée française ainsi que de son époux, ces derniers disposant d'un logement et de revenus suffisants pour les accueillir dans de bonnes conditions. En l'espèce, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D disposait, pour l'année 2021 de revenus s'élevant à 301 410 couronnes tchèques, soit environ 990 euros par mois, et s'acquittait du paiement d'un loyer de 680 euros par mois, dès lors que son épouse n'avait aucune activité professionnelle, les revenus en cause devaient être considérés comme étant ceux d'un couple, en retenant que M. et Mme D ne démontraient pas ne pas être dépourvus de ressources personnelles, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 423-11 citées au point 4, la préfète du Rhône a fait une inexacte application de ces dispositions. Toutefois, dès lors qu'ainsi qu'il était précisé au point 5, la préfète du Rhône s'est également fondée pour rejeter les demandes de carte de résident des requérants sur la circonstance tirée de ce que les intéressés ne disposaient pas d'un visa de long séjour, et qu'il résulte de l'instruction qu'elle aurait pris les mêmes décisions si elle ne s'était fondée que sur ce seul motif, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
9. M. et Mme D font état, d'une part, de ce qu'ils ont fui la Syrie pour s'installer en République Tchèque où ne demeure qu'un frère du requérant marié à une ressortissante tchèque, d'autre part, qu'ils connaissent des difficultés à créer des liens sociaux dans ce pays, enfin, qu'ils ont multiplié les aller-retours entre leur pays d'accueil et la France où ils sont venus rejoindre leur fille, de nationalité française, chez laquelle ils résident, étant dépourvus de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les requérants sont arrivés en France à l'âge respectif de soixante-cinq et soixante ans après avoir vécu l'essentiel de leur existence dans leur pays d'origine où ils ne démontrent pas être dépourvus d'attaches familiales et d'un ancrage social et culturel. En outre, alors qu'il est constant que les intéressés disposaient à leur arrivée sur le territoire français, d'un droit au séjour en République Tchèque, ils ne démontrent pas ne plus y être admissibles, ni davantage qu'ils s'y trouveraient en situation d'isolement, le frère de Monsieur D y résidant avec son épouse de nationalité tchèque. Par suite, dès lors que les intéressés d'une part, ne justifient d'aucun élément permettant de démontrer l'ancienneté, l'intensité et la stabilité des liens privés et familiaux dont ils se prévalent sur le territoire national où ils ne résident que depuis moins d'une année à la date des décisions contestées, après avoir vécu séparés de leur fille de nationalité française pendant un nombre indéterminé d'années, d'autre part, que leur retour dans leur pays d'origine ne saurait les priver de la possibilité de maintenir des liens avec leur fille résidant en France alors qu'ils demeurent résidents en République Tchèque, eu égard aux conditions et à l'ancienneté de leur séjour en France, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, la préfète du Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit à mener une vie privée et familiale normale sur le territoire national et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit donc également être écarté.
10. Enfin, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit en l'absence d'argumentation spécifique, être écarté par les mêmes motifs que ceux développés au point précédent.
11. Il résulte de tout ce qui précède que ces requêtes doivent être rejetées, en ce comprises leurs conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E D, à Mme B A épouse D et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024
La présidente-rapporteure,
A. Baux
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
A. S. Soubié
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Nos 2207374-2207375Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2207374_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel