TA133ème Chambre3ème ChambreDésistement
TA13 · 3ème Chambre — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2207374_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. B A, représenté par Me Hossann, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer aux fins d'enregistrer sa demande de titre de séjour pour raisons de santé dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 600 euros à Me Hossann au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence en méconnaissance de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit en méconnaissance de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles R. 5221-3 et R. 5221-25 du code du travail ;
- le préfet a également méconnu les articles 1 à 7 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ainsi que les articles L. 425-9, R. 425-11 à R. 425-14, R. 431-12 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer dès lors que M. A a été invité à se présenter aux services de la préfecture le 16 septembre 2022 afin de déposer sa demande de titre de séjour.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Simeray a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 9 juin 2021 au 8 juin 2023, s'est présenté en préfecture le 3 juin 2022 afin de déposer une demande de titre de séjour pour raisons de santé. Cette demande a fait l'objet d'un refus d'enregistrement au guichet. M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 3 juin 2022.
Sur le désistement :
2. Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2022, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 3 juin 2022 et en injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État une
somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
La rapporteure,
Signé
C. SimerayLe président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
Le greffier,
Signé
L. Bardoux-Jarrin
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef ;
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2207374_20250219
Données disponibles
- Texte intégral