TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207375_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. B A, représenté par Me Hossann, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 juin 2022 par laquelle les services de la préfecture ont refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer afin qu'il dépose sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il a convoqué M. A le 13 septembre 2022 afin qu'il se présente le 16 septembre 2022 en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2207374 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 14 septembre 2022 tenue en présence de Mme Martinez, greffière d'audience, M. C a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2022 M. A se désiste de ses conclusions aux fins de suspension. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est pris acte du désistement des conclusions aux fins de suspension de M. A.
Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2207375_20220915
Données disponibles
- Texte intégral