TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 8ème chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2207378_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre et 19 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Py, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune d'Embrun n'a pas renouvelé son contrat de travail au-delà du 31 août 2022 et la décision du 21 octobre 2022 refusant de l'indemniser pour les préjudices liés à ce non renouvellement ;
2°) de condamner la commune d'Embrun à lui verser la somme globale de 31'222,94 euros à parfaire au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis et une indemnité correspondant aux traitements non perçus depuis le 31 août 2022 jusqu'au prononcé du jugement à raison de 863 euros par mois ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Embrun la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions en litiges sont insuffisamment motivées ;
- la décision d'éviction est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son travail a toujours donné satisfaction et qu'elle aurait dû être reclassée ;
- elle est illégale car elle fait suite à un recours abusif à des contrats à durée déterminée lesquels auraient dû être qualifiés de contrat à durée indéterminée ;
- elle doit percevoir une indemnité correspondant aux traitements non perçus depuis le 31 août 2022 jusqu'au jugement, soit 863 euros par mois ;
- elle doit percevoir une indemnité correspondant à la reconstitution de ses droits sociaux depuis le 31 août 2022 jusqu'au jugement ;
- elle doit percevoir une indemnisation de 10 000 euros pour ses préjudices matériels ;
- le délai de prévenance de 4 mois n'ayant pas été respecté, elle peut prétendre à une indemnisation de 6 906,44 euros ;
- elle peut prétendre à une indemnité de licenciement de 11 222, 94 euros ;
- elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qui doivent être indemnisés à hauteur de 10 000 euros.
La commune d'embrun a été mise en demeure de produire ses observations par courrier du 27 décembre 2022.
Par une ordonnance du 16 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2023.
Par une ordonnance du 2 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 janvier 2024.
Un mémoire pour Mme B a été enregistré le 4 mars 2024, après la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.
Une note en délibéré présentée pour Mme B a été enregistrée le 26 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Py, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été employée par la commune d'Embrun du 6 septembre 2011 au 31 août 2013 puis du 1er septembre 2014 au 31 août 2022 en qualité de professeur de danse, poste relevant du grade d'assistant territorial d'enseignement artistique, par des contrats à durée déterminée. Par un courrier du 5 juillet 2022, la commune l'a informée du non renouvellement de son contrat de travail au-delà du 31 août 2022. Le recours gracieux et la demande d'indemnisation formés le 2 septembre 2022 par Mme B ont fait l'objet d'une décision de rejet par la commune d'Embrun le 21 octobre 2022. La requérante demande au tribunal d'annuler les décisions des 5 juillet et 21 octobre 2022 et de condamner la commune d'Embrun à lui verser diverses sommes en lien avec son éviction.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de non renouvellement :
2. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. L'administration ne peut toutefois légalement décider, au terme de ce contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service ou pris en considération de la personne et ne révélant notamment ni inexactitude matérielle des faits, ni erreur manifeste d'appréciation. Il appartient à l'autorité administrative, lorsque l'agent soutient que la décision de non-renouvellement n'a pas été prise dans l'intérêt du service, d'indiquer, s'ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat.
3. Il n'est pas contesté par la commune d'Embrun que le poste pour lequel Mme B avait été recrutée n'a pas été supprimé et qu'il a été confié à une autre personne, laquelle a été engagée par un contrat à durée déterminée. Alors que Mme B produit deux courriers récents par lesquels le directeur de l'école de musique et la maire de la commune d'Embrun attestent de la qualité de son travail, la commune ne communique aucun élément quant aux motifs pour lesquels elle a décidé de ne pas renouveler son contrat. Ainsi, l'existence de motifs tirés de l'intérêt du service ou pris en considération de la personne, tenant à la manière de servir, susceptibles de justifier le refus du renouvellement du contrat de travail de Mme B, n'est pas établie.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 5 juillet 2022 de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de Mme B qui arrivait à échéance le 31 août 2022 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et doit être, pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens d'annulation soulevés, annulée.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne le non renouvellement du contrat :
5. Si la décision de non-renouvellement du contrat de travail de Mme B doit être annulée pour un motif de légalité interne ainsi que cela a été dit au point 4, la réintégration de la requérante dans ses fonctions à la commune d'Embrun n'est pas possible compte tenu du caractère temporaire de son dernier contrat et de son expiration à son terme.
6. Il résulte de l'instruction que la requérante, âgée de 45 ans, reconnue travailleur handicapé et présentant une ancienneté de 10 ans au terme de son dernier contrat, percevait, au titre de ses fonctions d'assistante d'enseignement artistique, une rémunération nette mensuelle de 863 euros. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la nature et de la gravité de l'illégalité commise et de la circonstance que l'intéressée n'a pas retrouvé d'emploi, il sera fait une juste appréciation du préjudice matériel et du préjudice moral subis par Mme B en lui allouant, à ce titre, la somme totale de 6 000 euros.
En ce qui concerne la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
7. D'une part, aux termes de l'article 3 alinéa 1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable aux contrats de travail de Mme B des 6 septembre, 1er octobre et 1er novembre 2011 : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre de l'une des réserves mentionnées à l'article 74, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi () ", et dans sa version applicable aux contrats de travail de Mme B des 1er septembre 2012 et 1er septembre 2014 : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : 1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs () ". Aux termes de l'article 3-2 de la même loi, dans sa version applicable aux contrats de travail de Mme B conclus de septembre 2015 à septembre 2021: " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an (). Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir ". D'autre part, aux termes de l'article 3-4 de cette même loi, dans sa version alors applicable : " () II. - Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article 3-3 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. La durée de six ans mentionnée au premier alinéa du présent II est comptabilisée au titre de l'ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés sur le fondement des articles 3 à 3-3, à l'exception de ceux qui le sont au titre du II de l'article 3 (). Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à des services effectués à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois () ".
8. Il résulte de l'instruction que Mme B a été recrutée sur le fondement du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 du 6 septembre 2011 au 31 août 2013, et du 1er septembre 2014 au 31 août 2015, puis, pour le même motif lié à une vacance d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire, sur le fondement de son article 3-2 du 1er septembre 2015 au 31 août 2022. Dans ces conditions, eu égard au motif de ces recrutements successifs, l'intéressée n'entre dans aucune des catégories d'agents non titulaires pour lesquels la loi du 26 janvier 1984 prévoit une transformation de leur engagement en contrat à durée indéterminée. Par suite, la circonstance que Mme B ait bénéficié d'une succession de contrats à durée déterminée, sans interruption depuis le 1er septembre 2014 ne lui conférait, en l'absence de tout texte le prévoyant, aucun droit à bénéficier de la transformation de son engagement en contrat à durée indéterminée, alors même que les fonctions qu'elle exerçait correspondraient à un emploi permanent.
En ce qui concerne le recours abusif à des contrats à durée déterminée :
9. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut ".
10. Si ces dispositions offrent la possibilité aux collectivités de recourir, le cas échéant, à une succession de contrats à durée déterminée, elles ne font cependant pas obstacle à ce qu'en cas de renouvellement abusif de tels contrats, l'agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l'indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l'interruption de la relation d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Dans cette hypothèse, il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d'organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
11. Il résulte des dispositions exposées au point 7 que le recrutement d'un agent contractuel sur un emploi permanent pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire territorial ne peut se faire que par des contrats à durée déterminée conclus pour une durée d'un an prolongée dans la limite maximale de deux ans si la procédure de recrutement d'un fonctionnaire territorial n'a pu aboutir. Mme B a été employée par la commune d'Embrun durant deux périodes distinctes séparées l'une de l'autre par un intervalle de temps d'un an. Le recours à des contrats de travail à durée déterminée pour la période du 6 septembre 2011 au 31 août 2013 ne peut être qualifié d'abusif compte tenu de la durée de celle-ci. En revanche, il résulte de l'instruction que la requérante a été employée à compter du 1er septembre 2014 par huit contrats successifs d'une année pour faire face à la vacance d'un emploi permanent d'assistant d'enseignement artistique dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire que la commune d'Embrun ne démontre pas, de surcroît, avoir vainement cherché à recruter. Les fonctions que la requérante a occupées au sein du même service, en vertu de ces contrats, et dont il n'est pas démontré, ni même allégué, qu'elles répondraient à des spécificités particulières, sont rigoureusement les mêmes. Il s'ensuit que l'engagement de Mme B par contrats à durée déterminée pour une durée de huit ans du 1er septembre 2014 au 31 août 2022 a méconnu les dispositions citées au point 7 et présente, dans les circonstances de l'espèce, un caractère abusif.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en renouvelant de manière abusive ses contrats de travail à durée déterminée.
13. Aux termes de l'article 45 de du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement d'un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération définie à l'alinéa précédent qu'il aurait perçue s'il avait été employé à temps complet () ". De plus, aux termes de l'article 46 du même décret : " L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services () ".
14. En cas de renouvellement abusif de contrats à durée déterminée, l'agent concerné peut se voir reconnaître un droit à l'indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l'interruption de sa relation d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
15. Il résulte de l'instruction que la requérante bénéficiait d'une rémunération nette de 863 euros par mois laquelle correspondrait à un montant de 1726 euros mensuels pour un temps complet. Elle a ainsi droit à une indemnité calculée sur la base de la moitié de cette rémunération à temps plein, soit 863 euros par année pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2022 comme il a été exposé au point 11. Par suite, il sera fait une exacte appréciation de son préjudice en l'évaluant à 6 904 euros (863 *8).
En ce qui concerne la méconnaissance du délai de prévenance :
16. Aux termes de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988, dans sa version alors applicable : " I.- Lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : ()-deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ;-trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent dont le contrat est susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. Ces durées sont doublées, dans la limite de quatre mois, pour les personnels handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, dans la mesure où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l'employeur et dans des délais suffisants. Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d'engagement mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent ".
17. Compte tenu de la prise en compte de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent comme il a été exposé au point précédent, Mme B qui a travaillé sans interruption de 2014 à 2022 pour la commune d'Embrun et qui bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé aurait dû bénéficier d'un délai de prévenance de 4 mois. En ne l'informant que le 5 juillet 2022 pour une fin de contrat au 31 août 2022, la commune d'Embrun a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. Mme B qui n'a pas bénéficié d'un délai suffisant afin d'effectuer les démarches nécessaires à la recherche d'un autre emploi a subi un préjudice moral direct et certain. Compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de l'ancienneté de la requérante au sein de la commune d'Embrun et de sa situation, il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi par Mme B en l'évaluant à la somme de 2 000 euros.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Embrun doit être condamnée à verser la somme totale de 14 904 euros à Mme B en réparation de ses préjudices liés à l'illégalité de la décision du 5 juillet 2022, au recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée et au non-respect du délai de prévenance.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Embrun une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 5 juillet 2022 et 21 octobre 2022 prises par la commune d'Embrun sont annulées.
Article 2 : La commune d'Embrun est condamnée à verser à Mme B la somme de 14 904 (quatorze mille neuf cent quatre) euros.
Article 3 : La commune d'Embrun versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune d'Embrun.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
La rapporteure,
signé
H. Forest
Le président,
signé
T. Trottier
La greffière,
signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2207378_20240410
Données disponibles
- Texte intégral