TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2207379_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, des pièces complémentaires enregistrées le 3 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 8 avril 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1) de lui accorder une remise totale ou partielle d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 240 euros pour la période de mai 2022 à juillet 2022 refusée par une décision du 14 décembre 2022 de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne 2) de mettre à la charge de la CAF la somme de 240 euros au titre des frais de procès. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - la CAF a commis une erreur qu'elle a elle-même relevée ; - elle n'a pas les moyens d'être représentée par un avocat ; - elle a une moyenne de 1 700 euros de revenus en tant qu'intermittente du spectacle et parent isolé avec deux enfants à charge. Par des mémoires en défense et des pièces enregistrés les 3 avril 2023, 14 avril 2023 et 20 juillet 2023, la CAF de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer et à la mise à la charge de Mme A d'une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est devenue sans objet dès lors que le recouvrement total de l'indu est intervenu le 27 décembre 2022, avant la communication de la présente requête le 2 janvier 2023 ; - la décision attaquée est fondée eu égard à la responsabilité allocataire retenue et au quotient familial de Mme A qui s'élève à 983 euros. Par lettre en date du 26 mai 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois si elle souhaite le maintien de sa requête. Par un mémoire enregistré le 29 mai 2023, Mme A a maintenu sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. Daguerre de Hureaux et les observations de Mme A qui persiste dans ses écritures et indique qu'elle a elle-même relevé l'erreur commise par la CAF qui verse des prestations parfois non sollicitées puis les récupère et qu'elle perçoit environ 1 800 euros par mois d'indemnités chômage alors qu'elle a deux enfants à charge, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 16 juillet 2022, la CAF de la Haute-Garonne a mis à la charge de Mme A un indu d'APL d'un montant de 240 euros pour la période de mai à juillet 2022. Par une décision du 14 décembre 2022, la CAF de la Haute-Garonne a rejeté la demande de remise de dette formée par Mme A par un courrier du 21 juillet 2022. L'indu d'APL mis à la charge de la requérante a été intégralement recouvré le 27 décembre 2022 à la suite de retenues sur prestations. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la CAF de la Haute-Garonne en date du 14 décembre 2022 et de lui accorder la remise totale ou partielle de sa dette. Sur la remise de dette : 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. / () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Pour solliciter la remise de sa dette, Mme A fait valoir, dans son recours administratif préalable en date du 21 juillet 2022, qu'elle est dans une situation financière précaire et que l'indu d'APL mis à sa charge d'un montant de 240 euros dépasse ses capacités contributives. Toutefois, Mme A, qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu consécutif à une erreur de la CAF qu'elle a dûment signalée, indique dans un courrier adressé à la CAF le 27 décembre 2022 qu'elle perçoit environ 1700 euros de revenus mensuels comme intermittente du spectacle et qu'elle supporte diverses charges qui ne sont pas justifiées. Dans ces conditions, il n'apparait pas que le montant de 240 euros mis à la charge de la requérante excéderait manifestement sa capacité contributive, alors au demeurant qu'il a été procédé au recouvrement de l'indu par retenues sur prestations, sans que la requérante fasse d'ailleurs état de conséquences financières particulières auxquelles elle aurait dû faire face du fait de ce remboursement. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de non-lieu soulevée en défense, Mme A n'est fondée à demander la remise totale ou partielle de sa dette. Sur la demande de frais de procès : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la CAF de la Haute-Garonne et les mêmes dispositions font obstacle à qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la CAF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au bénéfice de Mme A. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au ministre en charge du logement. Copie en sera délivrée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. Le magistrat désigné, Alain Daguerre de Hureaux La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2207379_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel