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TA69 · ELOIGNEMENT — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207381_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022 et un mémoire complémentaire produit le 1er octobre 2022, M. B C, retenu au centre de rétention administrative, demande au tribunal, dans le dernier état des conclusions : 1°) de mettre à disposition son entier dossier par la préfecture ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 28 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour pendant une durée d'un an et fixant le pays de destination ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant des moyens communs aux décisions en litige : - le préfet de l'Isère devra justifier des délégations de signature de leur auteur ; - les décisions sont entachées d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; S'agissant du moyen propre à l'obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant du moyen propre au refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision méconnaît les articles L.612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant du moyen propre à l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision méconnaît l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la mesure est disproportionnée au regard de sa situation personnelle. Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de l'Isère le 3 octobre 2022. Vu la demande du 1er octobre 2022 par laquelle M. C demande son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 3 octobre 2022, Mme Monteiro, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Bailly-Colliard, avocate, pour M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle déclare en outre se désister du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué au regard des pièces produites en défense ; - les observations de M. C, requérant, assisté de M. A E, interprète en langue arabe ; - les observations de Me Tomasi, avocat, pour le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant tunisien né le 25 mars 1985, est entré en France en 2020 selon ses déclarations. Par les décisions contestées en date du 28 septembre 2022, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour pendant une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, il a été placé en rétention administrative. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L.614-7 à L.614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. Sur les conclusions tendant à la production, par le préfet, de l'entier dossier du requérant : 3. L'affaire étant en état d'être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, pour chacune des mesures litigieuses. Il est, par suite, suffisamment motivé. 5. En second lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de l'Isère a procédé à l'examen de la situation particulière de l'intéressé avant d'édicter les mesures en litige. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'un examen particulier doit être écarté. En ce qui concerne le moyen propre à l'obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. M. C soutient que sa vie privée est ancrée en France. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'il est arrivé sur le territoire à l'âge de 35 ans et qu'il est célibataire et sans enfant à charge. Il se maintient en outre en situation irrégulière sur le territoire national depuis deux ans et ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. S'il se prévaut d'une relation sentimentale avec une ressortissante franco-tunisienne, celle-ci est extrêmement récente à la date de la décision en litige, le requérant ayant déclaré au cours de l'audience qu'elle aurait débuté le mois précédent. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet de l'Isère n'a commis aucune erreur d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne le moyen propre au refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. () ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 9. M. C est entré et se maintient irrégulièrement sur le territoire français sans avoir sollicité un titre de séjour. Dans ces conditions, en l'absence de circonstance particulière, le requérant rentrait dans le champ d'application des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant au préfet de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L.612-2 et L.612-3 doit être écarté. En ce qui concerne le moyen propre à l'interdiction de retour : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 11. Pour fonder la décision en litige, le préfet de l'Isère a relevé que M. C ne justifiait pas de liens intenses, stables et anciens sur le territoire français et que son comportement était constitutif d'une menace à l'ordre public. Cependant, eu égard au contexte très particulier entourant les faits retenus par le préfet de l'Isère qui ont conduit à la garde à vue de M. C le 28 septembre 2022, ayant poignardé l'ex-époux de sa compagne, après avoir réussi à subtiliser l'arme de ce dernier, qui venait lui-même de le poignarder, après qu'il se soit interposé avec un ami, également blessé par l'individu, alors que ce dernier tentait d'entrer dans le domicile de son ex-épouse qu'il avait menacée de mort, le motif tiré de la menace à l'ordre public n'est pas fondé. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision quant à sa durée en se fondant sur l'autre motif évoqué. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que l'interdiction est disproportionnée en raison d'une erreur d'appréciation de l'autorité préfectorale. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 13. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, le versement à Me Bailly-Colliard de la somme de 600 euros, sous réserve que M. C obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E: Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du préfet de l'Isère du 28 septembre 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est annulée. Article 3 : L'Etat versera à Me Bailly-Colliard, avocate de M. C, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. C obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Bailly-Colliard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. La magistrate désignée, M. DLa greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2207381_20221003
Données disponibles
- Texte intégral