TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207381_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. A, représenté par Me Djinderedjian demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; La décision refusant un délai de départ volontaire : - méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique Mme B a présenté son rapport et constaté l'absence des parties. 1. M. A, ressortissant guinéen, né en 2000, soutient être entré en France en 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 janvier 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 juillet 2021. Par une première décision en date du 15 novembre 2021, le préfet de la Haute-Savoie a fait obligation au requérant de quitter le territoire français. Suite à un contrôle d'identité, il a été placé en rétention administrative. Par l'arrêté attaqué du 8 novembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D C, directeur de la citoyenneté et de l'immigration à la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;/ 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 4. Pour refuser à M. A un délai de départ volontaire, le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressé a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 15 novembre 2021 et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. A cet égard, le préfet a relevé que le requérant ne pouvait justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dès lors, le préfet de la Haute-Savoie a pu légalement estimer qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre et lui refuser, pour ce motif, un délai de départ volontaire. 5. En troisième lieu, M. A soutient qu'il a été contraint de quitter son pays en raison de son engagement politique. Toutefois, il ne produit aucun élément probant de nature à démontrer la réalité des risques auxquelles il dit être exposé. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que son renvoi en Guinée l'exposerait à un traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième lieu, il ressort de la décision attaquée que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet de la Haute-Savoie a, après avoir visé l'article L.612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indiqué que si le requérant ne constituait pas une menace à l'ordre public, il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 15 novembre 2021, qu'il est présent en France depuis quatre ans et qu'il ne justifie pas d'attaches familiales ou personnelles en France alors que sa femme et son enfant résident en Guinée. La décision portant interdiction de retour est, en conséquence, suffisamment motivée et n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 8 novembre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er: M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2: La requête de M. A est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Djinderedjian et au préfet la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La magistrate désignée, A. BLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2207381_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel