TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2207382_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 14 septembre 2023, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête de M. D E et Mme B C, représentés par Me Bayon, tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le maire de la commune d'Habère-Lullin a délivré un permis de construire à la SARL Batiplus 2, en fixant un délai de quatre mois aux fins de produire la mesure de régularisation nécessaire au projet de construction.
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2023, la commune d'Habère-Lullin, représentée par Me Philippe, produit l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le maire d'Habère-Lullin a délivré un permis de construire modificatif à la SARL Batiplus 2 et conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2023, M. E et Mme C, représentés par Me Bayon, maintiennent leurs conclusions à fin d'annulation et demande que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune d'Habère-Lullin en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils déclarent qu'ils s'en remettent à l'appréciation du tribunal s'agissant de la légalité du permis de construire modificatif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le règlement du plan local d'urbanisme d'Habère-Lullin ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. Sauveplane ;
-les conclusions de Mme A ;
-et les observations de Me Philippe, représentant la commune d'Habère-Lullin et de Me Pichon, représentant la SARL Batiplus 2.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 mars 2024, présentée par la commune d'Habère-Lullin.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 mai 2022, le maire de la commune d'Habère-Lullin a accordé à la SARL Batiplus 2 un permis de construire un ensemble immobilier de neuf villas comprenant douze logements sur les parcelles cadastrées section B numéros 1730, 3295, 1727 et 3297. Par un jugement avant dire-droit, le tribunal administratif de Grenoble a sursis à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme au motif que le permis de construire méconnaissait les principes de l'orientation d'aménagement et de programmation du Pessey. A la suite de la notification de ce jugement, le maire de la commune d'Habère-Lullin a, le 22 novembre 2023, accordé un permis de construire modificatif à la SARL Batiplus 2.
2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
3. A compter de la décision par laquelle le juge fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre le permis modificatif notifié, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. Les parties ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments résultant de la régularisation.
Sur la régularisation du vice entachant le permis de construire :
4. Pour surseoir à statuer, le tribunal a retenu que le projet méconnaissait le principe posé par l'orientation d'aménagement et de programmation du Pessey imposant la création de deux espaces collectifs.
5. Aux termes du principe relatif aux espaces collectifs de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) du Pessey : " Une armature d'espaces collectifs de qualité, combinant minéraux et espaces végétaux, doit être recherchée en accompagnement du projet () Un espace vert collectif (EVC) est à positionner et aménager () ". Il ressort du schéma annexé aux principes de l'orientation d'aménagement et de programmation du Pessey que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu imposer la création de deux espaces collectifs.
6. Il ressort du plan de masse joint au dossier de permis de construire modificatif que le projet prévoit désormais la création de deux espaces collectifs, à savoir une aire de jeu pour les enfants située entre les villas n°1 et 4 et un espace vert collectif positionné à l'angle Nord-Est du tènement. Eu égard à ces éléments, le permis de construire modificatif a régularisé le vice tiré de la méconnaissance du principe relatif aux espaces collectifs de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) du Pessey. Par suite, le moyen doit être finalement écarté. Dès lors, la requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de l'ensemble des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête est rejetée.
Article 2 :Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. D E et Mme B C, à la SARL Batiplus 2 et à la commune d'Habère-Lullin.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Mathieu Sauveplane, président,
- Mme Emilie Barriol, première conseillère,
- Mme Emilie Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 25 mars 2024.
Le président,
M. Sauveplane
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
E. Barriol
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2207382_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel