TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207383_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 29 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. B A. Par cette requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. B A, alors retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui a versé, les 3 et 4 octobre 2022, des pièces au dossier. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le préfet des Yvelines, représenté par Me Cano conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2022 : - le rapport de M. C ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 22 décembre 1973, est entré sur le territoire français en 2009, selon ses déclarations. Par un arrêté du 25 septembre 2022, le préfet des Yvelines a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Par un arrêté du même jour, le préfet des Yvelines a également ordonné le placement en centre de rétention de M. A pour une durée de quarante-huit heures. Par une ordonnance du 28 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Maux a ordonné l'assignation à résidence de M. A au 41 Square Jean Macé à Trappes. 3. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2022-08-18-00006 du 18 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2022-167 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. E D, sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 25 septembre 2022, que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. M. A, qui est entré en France en 2009 selon ses déclarations, soutient qu'il est le père d'un enfant de nationalité française dont il a la charge. Toutefois, les pièces qu'il verse au dossier ne permettent pas de démontrer la réalité et l'intensité des liens qu'il entretient avec son enfant, ni qu'il contribue effectivement à son entretien et à son éducation. Il ressort également de l'arrêté attaqué que, d'une part, M. A est défavorablement connu des services de police pour des faits de violences intrafamiliales, et d'autre part, que l'autorité parentale sur son enfant lui a été retiré par un jugement du tribunal de grande instance du Versailles du 1er octobre 2015. En outre, si M. A se prévaut de son activité professionnelle au sein de la société Vegas Transport et verse au dossier une promesse unilatérale de contrat de travail du 7 mars 2022, cette pièce ne suffit pas, à elle seule, à établir l'intensité et la stabilité des liens professionnels, personnels et familiaux que M. A, célibataire et sans charge de famille, entretient en France. S'il ressort des pièces du dossier que M. A est actuellement assigné à résidence chez sa sœur à Trappes, l'intéressé ne verse au dossier aucune pièce de nature à établir la réalité et l'intensité de ses liens avec cette dernière, le titre de séjour de celle-ci, versé au dossier, étant au demeurant expiré. Par ailleurs, si M. A soutient également souffrir de problèmes de santé, il n'apporte aucun élément probant au soutien de cette allégation. En tout état de cause, il n'établit pas que le défaut du traitement médical que nécessite son état de santé pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, au surplus, qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles à une peine de deux mois d'emprisonnement pour " des appels téléphoniques malveillants réitérées " et incarcéré pour cette peine à compter du 10 août 2022 jusqu'au 26 septembre 2022. Dans ces conditions et alors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. En cinquième lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ils doivent, par suite, être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 25 septembre 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé J. C La greffière, Signé A. Sambake La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2007383
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA784 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2207383_20221004
TA5923 janvier 2023
ORTA_2007383_20230123Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2207383_20221004
Données disponibles
- Texte intégral