TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207383_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 28 juillet et 7 novembre 2022, M. A C, retenu à la date de sa requête au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 puis assigné à résidence, représenté par Me Guillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision portant refus de séjour : * est entachée d'incompétence ; * viole le droit à être entendu ; * viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation au regard de la qualification de trouble à l'ordre public que constituerait son comportement ; * méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; * viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation et insuffisamment motivée. - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 30 septembre 2022. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 5 août 2022. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Melun du 20 juillet 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. G. M. C et la préfète du Val-de-Marne n'étaient ni présents ni représentés. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h22. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien, né le 19 septembre 1984 à Tbilissi (Union des républiques socialistes soviétiques), est entré en France en 2006 selon ses déclarations. L'intéressé a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter du 23 juillet 2015 régulièrement renouvelée jusqu'au 10 mai 2019 puis d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 10 mai 2021 dont il a sollicité le renouvellement le 28 avril 2021. Par arrêté du 29 octobre 2021, la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Meaux du 13 juillet 2022, l'intéressé, qui était retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, a été assigné à résidence dans le département du Val-de-Marne. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 29 octobre 2021. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour : 2. M. C demande l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son droit au séjour, décision contenue dans le même arrêté que celui contenant la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée et donc notifiée au même moment. Lorsqu'un ressortissant étranger fait l'objet d'une assignation à résidence, comme en l'espèce, il appartient seulement au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il a désigné de se prononcer, en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision d'assignation à résidence ainsi que sur celles dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et non sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour dont la formation collégiale demeure saisie. Par suite, les conclusions de la requête de M. C présentées aux fins d'annulation de la décision, figurant à l'arrêté du 11 octobre 2021, par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le séjour doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 4. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Si, dans ses décisions des 13 mai 2003 (Cour européenne des droits de l'homme, 13 mai 2003, Chandra c. Pays Bas, n°53102/99) et 6 juillet 2006 (Cour européenne des droits de l'homme, 6 juillet 2006, Yash Priya c. Danemark, n°13594/03), la Cour a estimé que les ressortissants étrangers qui, sans se conformer aux règlements en vigueur, mettent par leur présence sur le territoire d'un État contractant les autorités de ce pays devant un fait accompli, ne peuvent d'une manière générale faire valoir une espérance légitime qu'un droit au séjour leur sera accordé, la Cour a précisé dans sa décision du 21 juin 1988 (Cour européenne des droits de l'homme, 21 juin 1988, Berrehab c. Pays-Bas, n° 10730/87, 25 à 29 ; voir également Cour européenne des droits de l'homme, 26 mars 1992, Beldjoubi c. France, n° 12083/86, § 79), que l'ingérence d'un État contractant à la Convention au droit à la vie privée et familiale d'un étranger en situation irrégulière sur son territoire, au sens des stipulations précitées, doit être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. Ainsi que la Cour l'a précisé (Cour européenne des droits de l'homme, grande chambre, 24 janvier 2017, Paradiso et Campanelli c/ Italie, § 181), " pour déterminer si une ingérence est "nécessaire, dans une société démocratique", il y a lieu de tenir compte du fait qu'une marge d'appréciation est laissée aux autorités nationales ", dont la décision demeure soumise aux juridictions nationales, et à la Cour si elle est saisie, compétentes pour en vérifier la conformité aux exigences de la Convention (Cour européenne des droits de l'homme, 22 avril 1997, X, Y et Z c. Royaume-Uni, Recueil 1997-II, § 41). Il s'ensuit que le juge doit opérer une appréciation entre l'intérêt individuel du requérant au droit au respect de sa vie privée et familiale et l'intérêt général eu égard notamment aux agissements passés de l'étranger. 6. M. C fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu'il adhère aux valeurs de la République, notamment en déclarant ses impôts, en ayant un permis de conduire en cours de validité, en payant régulièrement son loyer, et en ayant suivi des cours de français qu'il parle extrêmement bien ainsi que plusieurs formations tant civiques que professionnelles, est présent sur le territoire depuis 2008 sur lequel il justifie d'une résidence stable et continue, justifie d'un emploi pérenne, est père d'une famille bien insérée sur le territoire, bénéficie de titres de séjour depuis 2015, avoir une concubine en situation régulière depuis 2014 bénéficiant d'une carte de séjour pluriannuelle en cours de renouvellement et reconnue travailleuse handicapée. Il ajoute que la famille est très unie et n'a jamais été séparée et que les enfants sont scolarisés. Il termine en précisant n'avoir plus aucune attache dans son pays d'origine. 7. Premièrement, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas contesté que M. C réside de manière continue sur le territoire français depuis 2008 ni qu'il a été détenteur de plusieurs titres de séjour et notamment d'une carte de séjour pluriannuelle, ainsi que cela est par ailleurs explicitement écrits dans les motifs de la décision en litige. Deuxièmement, il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé vit avec Mme F et ses enfants qui sont tous scolarisés, la jeune B ayant obtenu le baccalauréat professionnel avec mention et la jeune D le brevet des collèges en sorte que leur scolarité respective se poursuit normalement. Eu égard à ses enfants, il ressort des pièces du dossier que plusieurs factures concernant leur scolarité sont au nom de l'intéressé. Troisièmement, il justifie des formations civique et professionnelles dont il fait mention dans sa requête. Quatrièmement, si la préfète du Val-de-Marne affirme dans les motifs de la décision litigieuse que l'intéressé a fait l'objet de neuf condamnations, il est constant que, en ne produisant en défense que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention citée au point 1 et l'arrêté en litige, la préfète du Val-de-Marne ne justifie aucunement les condamnations alléguées qui ne peuvent donc être retenues en l'état du dossier. Dans ces conditions, et alors en sus que l'intéressé justifie avoir travaillé, en obligeant M. C à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a octroyé un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 10. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que la préfète du Val-de-Marne réexamine la situation de M. C et qu'elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau statué sur son cas, autorisation provisoire de séjour autorisant à travaillant dès lors qu'il justifie être en recherche active d'emploi à la date du présent jugement. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 11. Enfin, les annulations prononcées n'impliquent aucune autre injonction. Sur les frais liés au litige : 12. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre du présent contentieux. Par suite, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement de 1 200 euros au profit de Me Guillet en application des dispositions de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A C tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 2021 portant refus de délivrance d'un titre de séjour sont renvoyées en formation collégiale. Article 2 : Les décisions du 29 octobre 2021 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office sont annulées. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler. Article 4 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à Me Guillet, conseil de M. A C, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Guillet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé G. G La greffière, Signé M. E La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, Signé M. E
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2207383_20221122
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